15ème législature

Question N° 11865
de Mme Danielle Brulebois (La République en Marche - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > sécurité sociale

Titre > Cotisations sociales du gérant majoritaire d'une SARL en liquidation judiciaire

Question publiée au JO le : 28/08/2018 page : 7555
Réponse publiée au JO le : 27/11/2018 page : 10747
Date de signalement: 30/10/2018

Texte de la question

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les cotisations sociales du gérant majoritaire d'une SARL en liquidation judiciaire. Malgré le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL par le tribunal de commerce, des cotisations parfois importantes doivent toujours être versées au RSI ( régime social des indépendants) ce qui pose de grandes difficultés au gérant sans revenu. Cet état de fait a pour origine l'ordonnance du 12 mars 2014 qui stipule que la personnalité morale d'une société en liquidation judiciaire est prolongée jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif (art. 1844-7-7 du code civil). Ce jugement n'intervient souvent que 9 à 15 mois après le prononcé de la liquidation. Elle souhaite donc connaitre la position du Gouvernement sur cet état de fait et lui demande si des mesures sont envisageable pour faire cesser ces appels à cotisations dès le prononcé de la liquidation judiciaire avec cessation d'activité.

Texte de la réponse

La liquidation judiciaire est une procédure d'apurement collectif du passif qui a pour objet de mettre fin à l'activité de l'entreprise tout en réalisant le patrimoine du débiteur par une cession totale ou séparée de ses droits et biens. Conformément au 7° de l'article 1844-7 du code civil, la société prend notamment fin par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a donné au tribunal la faculté de clore la procédure lorsque l'intérêt de sa poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce, le tribunal peut à cet égard se saisir d'office, être saisi par le ministère public, par le liquidateur mais également par le débiteur et, à l'expiration d'un délai de 2 ans, par tout créancier. Ainsi, le débiteur a la faculté de saisir le tribunal pour obtenir, le plus rapidement possible, le jugement précité. Comme tout citoyen, il dispose du droit à être jugé dans un délai raisonnable (v. not. Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-19.402). Par ailleurs, le travailleur indépendant, qui n'est plus en activité ou qui exerce une activité réduite, peut demander immédiatement à moduler la baisse de ses cotisations sociales. Enfin, au-delà des dispositions juridiques existantes, le gouvernement a souhaité que soit organisé à titre expérimental en 2019 un dispositif de liquidation provisionnelle des cotisations par le travailleur indépendant lui-même, lui permettant d'ajuster le montant de ses cotisations à la réalité de ses revenus. Conçu avec un panel de travailleurs indépendants ce dispositif pourrait, s'il devait être généralisé, apporter une réponse à toutes celles et ceux qui rencontrent de fortes variations de revenus dans leur activité.