15ème législature

Question N° 11883
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > aménagement du territoire

Titre > Répartition du coût des ouvrages d'art rétablissant les voies coupées

Question publiée au JO le : 04/09/2018 page : 7753
Réponse publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1435
Date de signalement: 15/01/2019

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la répartition du coût des ouvrages d'art rétablissant les voies coupées par les infrastructures de transport. À l'initiative des parlementaires communistes, la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 a instauré le principe d'une répartition des coûts de rétablissement des voies coupées par les infrastructures de transports (routes et autoroutes, chemins de fer, canaux), quel que soit le schéma de superposition entres deux voies et quel que soient les maîtres d'ouvrage de l'infrastructure : l'État et ses concessionnaires, les établissements publics et leurs concessionnaires, ou les collectivités territoriales. Le rétablissement des voies coupées entraîne en effet bien souvent la réalisation d'un ouvrage d'art (pont, tunnel, quai) dont le coût incombait, sauf convention contraire, à la collectivité propriétaire de l'axe interrompu, le Conseil d'État considérant que les ponts font partie intégrante des voies publiques qu'ils relient (CE, 14 décembre 1906, préfet de l'Hérault). Cette prise en charge pénalisait très fortement les collectivités gestionnaires des voies publiques, le coût d'un ouvrage de rétablissement de voies étant estimé entre six cent mille et un million d'euros, et le coût moyen de surveillance et d'entretien d'un tel ouvrage entre deux mille et quatre mille euros par an. À la suite de la promulgation de la loi du 7 juillet 2014, les articles L. 2123-9 à L. 2123-12 du code de la propriété des personnes publiques prévoyaient un système de répartition des coûts par convention passée entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport et le propriétaire de la voie existante, avec médiation du préfet en cas d'échec des négociations. Paru seulement le 8 mars 2017, le décret d'application (n° 2017-299) donne les clefs de répartition des charges, notamment celles impliquées par la surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement des ouvrages d'art rétablissant les voies de communication coupées par des infrastructures de transport. Il confie désormais au gestionnaire de l'infrastructure de transport la responsabilité de l'ensemble de charges relatives à la structure de l'ouvrage. Il définit aussi les collectivités concernées de plein-droit par ce dispositif de répartition : celles dont le potentiel fiscal est inférieur à 10 millions d'euros, ce qui permet de couvrir plus de 97 % des communes et plus de 80 % des EPCI. Un bol d'air pour les collectivités compétentes en matière de voirie, dans un contexte budgétaire toujours plus contraint. Le dispositif est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret, soit à compter du 1er septembre 2017. Or il apparaît aujourd'hui que la plupart des travaux nécessaires, concernant des ouvrages parfois dangereux, sont bloqués par manque d'information des collectivités concernées ou par réticence des gestionnaires des infrastructures de transport au regard des charges nouvelles qu'ils ont à assumer. Il lui demande d'informer de cette évolution législative l'ensemble des collectivités et d'effectuer une programmation des travaux à effectuer à la suite du recensement des ouvrages auquel le ministère des transports devrait procéder avant le 1er juin 2018. Il lui demande aussi de rappeler aux gestionnaires des infrastructures de transport les nouvelles obligations qu'ils se doivent de mettre en œuvre dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment la signature d'une convention entre les parties pour répartir les responsabilités.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 répartit les responsabilités et les charges financières des ouvrages d'art de rétablissement des voies qui franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'État et de ses établissements publics et notamment ceux pour lesquels il n'existe aucune convention en vigueur à la promulgation de la loi. Le décret n° 2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 prévoit, sauf accord contraire des parties, l'application du principe de référence défini au troisième alinéa du II de l'article L. 2123-9, lorsque la personne publique propriétaire de la voie rétablie ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de voirie ou d'infrastructures de transport dispose d'un potentiel fiscal inférieur à 10 millions d'euros à la date de la conclusion de la convention. Ce principe est adapté dans le cadre d'une convention selon les spécificités propres des parties en présence, notamment de leur capacité financière, de leur capacité technique ou encore de l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport. Dès qu'elle sera arrêtée, la liste des ouvrages de rétablissement concernés par la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 et sans conventions, sera publiée. L'arrêté ministériel fixera les critères, techniques et de sécurité notamment, qui seront retenus pour identifier les ouvrages qui nécessiteront l'établissement d'une convention. Un deuxième arrêté identifiera les ouvrages dont les caractéristiques justifient l'établissement d'une convention nouvelle. Les collectivités seront informées dès la parution des arrêtés.