15ème législature

Question N° 11896
de M. Michel Larive (La France insoumise - Ariège )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > consommation

Titre > Existence d'un établissement privé illégal

Question publiée au JO le : 04/09/2018 page : 7734
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11168
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Michel Larive attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'existence d'un établissement privé illégal, dépourvu de personnalité morale. Le 25 octobre 2012, un établissement du nom d'institut national n'a pas pu présenter les justificatifs d'existence légale devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cet organisme prétend toujours avoir l'activité d'organisation de consommateurs. Non homologuée à cette fin selon l'article R. 812-3 du code de la consommation, l'organisation ne semble avoir ni titre, ni forme légale, ni siège, ni raison sociale. Depuis 2012, elle refuse de se mettre en conformité avec la loi et d'effectuer les déclarations d'existence en vertu des articles L. 731-1 du code de l'éducation. Cet institut se présente à l'étranger en qualité d'institution publique française chargée d'une mission de service public d'information. Craignant de porter atteinte au système éducatif national, l'hébergeur du site de l'institut attend une autorisation officielle pour les suspendre. Dans la mesure où cet institut semble réunir toutes les caractéristiques d'un usurpateur de l'éducation nationale, il lui demande ce que compte faire le ministère pour faire cesser ses activités.

Texte de la réponse

En l'absence de précision sur l'identité de cet institut il est difficile de déterminer s'il relève du périmètre du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Quoi qu'il en soit, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, à travers les recteurs d'académie, n'a déclaré l'ouverture d'aucun établissement privé d'enseignement supérieur dénommé « institut national ». L'ouverture des établissements privés d'enseignement supérieur est régie par les articles du code de l'éducation L. 441-1 et suivant pour ceux relevant de l'enseignement technique (formations et diplômes professionnels ou technologiques) ou des articles L. 731-1 à 19 pour l'enseignement généraliste de type universitaire. Il s'agit d'établissements dispensant des programmes de formation initiale sous statut d'élève ou d'étudiant. En conséquence, « l'institut national » cité dans cette question, qui est un organisme chargé d'une « mission de service public d'information » et/ou d'une « activité d'organisation de consommateurs », ne peut être considéré comme un établissement d'enseignement (scolaire ou supérieur). Il n'entre, a priori, pas dans le champ de compétence des ministères chargés de l'éducation ou de l'enseignement supérieur et ne relève pas de la réglementation prescrite par le code de l'éducation.