15ème législature

Question N° 11943
de Mme Annaïg Le Meur (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Reconnaissance de la profession de chiropracteur

Question publiée au JO le : 04/09/2018 page : 7746
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9787

Texte de la question

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le contenu des annexes de l'arrêté ministériel en date du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie. L'arrêté du 13 février, pris conjointement par les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, définit un référentiel d'activités et de compétences pouvant être exercées par un professionnel de chiropraxie. Cependant, les annexes contenues dans l'arrêté attribuent un grand nombre de techniques de soin exercées par les masseurs kinésithérapeutes aux chiropracteurs. L'arrêté présente une complexification accrue du parcours de soin et un risque important pour le patient à travers la création d'un double régime d'accès au soin. En effet, les chiropracteurs ne sont pas reconnus comme des professionnels de santé et ne bénéficient pas de la même formation universitaire que la profession de masseurs-kinésithérapeutes. Pourtant, le contenu de l'arrêté permettra à un patient, pour une même pathologie, d'avoir accès à deux parcours de soin différents dont l'un relève d'une profession de santé, définie et encadrée par le code de la santé publique et l'autre d'une profession non reconnue de santé. Outre le risque en termes de santé publique, l'activité de chiropracteur n'étant pas reconnue, cela conduit un patient faisant appel aux services d'un chiropracticien sans prescription médicale, à ne pas bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale. Aussi, elle lui demande comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes exprimées par l'ensemble d'une profession de santé et aux risques que l'arrêté fait peser sur leurs patients. Elle lui demande également si le Gouvernement a pour objectif de réduire les dépenses de santé par le biais de l'attribution d'une partie des actes de soin à la profession de chiropraxie.

Texte de la réponse

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.