15ème législature

Question N° 11957
de Mme Clémentine Autain (La France insoumise - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Mise à disposition des « fiches X » du FPR au service de la police municipale

Question publiée au JO le : 04/09/2018 page : 7738
Réponse publiée au JO le : 20/11/2018 page : 10476
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

Mme Clémentine Autain appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le problème de la recherche des majeurs disparus et des moyens mis en œuvre pour les retrouver. Chaque année en France, environ 40 000 individus en moyenne sont signalés disparus, et la plupart sont inscrits au fichier des personnes recherchées (FPR). Lorsqu'il s'agit de disparitions d'enfants mineurs ou de personnes victimes d'enlèvement, il est indéniable que d'importants dispositifs sont mis en œuvre par les différents services de l'État (police nationale, gendarmerie nationale ou encore institution judiciaire) afin de les retrouver. Hélas, de nombreuses disparitions sont également le fait de personnes âgées, dont les capacités d'orientation sont altérées (personnes âgées victimes de la maladie d'Alzheimer, personnes subissant des troubles d'amnésie, personnes isolées). Pour ces dernières situations, des « fiches X » ont été créées à l'intérieur du FPR en 2002, pouvant être complétées depuis 2006 par une photographie. Seulement encore aujourd'hui, un certain nombre de familles mettent en avant les difficultés de mise en œuvre des moyens de recherche lorsqu'il s'agit de la disparition d'un de leurs proches majeur. Heureusement, il est rare que ces personnes disparues s'éloignent beaucoup de leur lieu de domicile. Pour autant, alors que les services de police municipale se retrouvent bien souvent en première ligne, face aux familles et sur leur terrain d'intervention, les dispositions juridiques actuelles ne leur permettent pas à priori d'accéder à ce fichier, même restreint aux « fiches X ». Cette situation est vécue chaque année par plusieurs milliers de familles, qui appellent de leurs vœux à la mise en place d'un dispositif mieux adaptés à ces situation angoissantes. C'est pourquoi elle lui demande quelles sont les avancées législatives ou règlementaires que le Gouvernement estime envisageable dans ce domaine, et notamment la possibilité d'ouvrir l'accès de ces « fiches X » du FPR aux services de police municipale.

Texte de la réponse

L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l'intérieur doit être justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents et des finalités de ces traitements, afin de respecter les droits et garanties prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Concernant la question de la recherche des personnes majeures disparues, ces personnes peuvent être inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR) au titre d'une fiche dite « X », en cas de disparition dans des conditions inquiétantes ou suspectes, en application du 3° du II de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au FPR. La FPR a pour finalité de faciliter les recherches et les contrôles effectués par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives. La loi ne conférant pas de pouvoirs d'enquête aux agents de police municipale, ceux-ci ne peuvent donc être autorisés à accéder directement aux données contenues dans ce traitement. Néanmoins, dans le cadre des recherches pour disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes - mission de police judicaires exercée par des officiers de police judiciaire - des informations contenues dans le FPR peuvent être transmises aux agents de police municipale. En effet, aux termes du 3° du II de l'article 5 du décret du 28 mai 2010 susmentionné, les policiers municipaux peuvent être destinataires des informations enregistrées dans le FPR, à l'initiative des agents des services de la police nationale et des militaires des unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre des recherches des personnes disparues. Les modalités d'échanges d'informations entre les services de l'État et des services de police municipale pour les personnes signalées disparues, susceptibles d'être identifiées sur le territoire de la commune concernée, sont prévues par la convention de coordination prévue par l'article L. 512-6 du code de la sécurité intérieure. Il est donc possible, dans le cadre réglementaire actuel, d'associer les agents de police municipale aux recherches en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes, en permettant que des informations issues du FPR leur soient communiquées par les services de la police ou de la gendarmerie nationales. Eu égard aux finalités du FPR et aux missions attribuées aux agents de police municipale, il n'est pas envisagé, à ce stade, de permettre un accès direct de ces agents à ce traitement.