15ème législature

Question N° 11991
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Agir et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Responsabilités bancaires et prestations de services d'investissement

Question publiée au JO le : 11/09/2018 page : 7916
Réponse publiée au JO le : 13/08/2019 page : 7480
Date de signalement: 04/12/2018

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'étendue des obligations incombant aux établissements de crédit fournissant des prestations de services d'investissement. Il précise que le droit commun de la responsabilité contractuelle s'applique aux prestataires de services d'investissement et que le code monétaire et financier indique que les banques doivent agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de leurs clients (cf. article L. 533-11). L'étendue des obligations à l'égard des banques n'a cessé de croître au regard de la directive sur les marchés d'instruments financiers du 15 mai 2014, dite MIFID II, en ce sens que le prestataire de services doit inclure des mises en garde appropriées sur les risques qui découlent du service bancaire proposé. Il lui demande de lui faire connaître les obligations professionnelles et les responsabilités encourues par un établissement bancaire concernant la passation d'ordres de bourses sans mandat de gestion et sans limitation de montant, par simple accès à internet. L'absence de tout contrôle et de toute limitation financière pour passer de tels ordres pouvant conduire à la faillite du particulier non averti entraîne quelles conséquences au niveau de la responsabilité bancaire ? La jurisprudence ne cesse de condamner les banques pour défaut de surveillance de sorte qu'il lui demande de lui préciser si une réforme ne serait pas envisageable pour assurer la sécurité tant des particuliers que des banques.

Texte de la réponse

Le parlementaire appelle l'attention sur la protection offerte à l'épargnant depuis l'entrée en vigueur de MiFID II et sur les contraintes d'information du prestataire de conseil en investissement à son client qui sont imposées depuis le 3 janvier 2018. Cette obligation repose sur deux exigences : la « connaissance du client », qui comprend l'évaluation de son appétence au risque, et le « caractère adéquat du conseil ou [le] caractère approprié des services rendus à l'initiative du client ». A cet égard, le bilan de cette réforme est globalement positif. Les récentes « visites mystère » de l'AMF ont montré que « les diligences imposées par MIFID deviennent progressivement une réalité dans les pratiques des professionnels ». Ceci indique une bonne appropriation de ces contraintes par les professionnels, qui devraient continuer de s'imposer comme un standard de la relation client dans l'industrie bancaire. Pour le cas d'une demande de conseil à un intermédiaire financier par un client particulier, quelle que soit l'interface de sollicitation, le conseil ne peut être délivré sans que le prestataire de conseil en investissement n'ait recueilli l'ensemble des informations de connaissance client exigées. Pour le cas d'un particulier souhaitant acheter un produit plutôt que solliciter un conseil, le prestataire de service d'investissement doit vérifier le caractère approprié du produit ou du service par rapport au profil de risque du client. Cela implique bien sûr d'avoir réalisé la collecte des informations de connaissance client nécessaire. En l'absence de correspondance entre le profil client et le produit concerné, le prestataire doit mettre en garde l'épargnant. Ces obligations applicables aux prestataires de service d'investissement font l'objet du contrôle de l'AMF, dont le Collège, sur la base du rapport des services, a le pouvoir de saisir la Commission des sanctions. Les sanctions applicables sont conformes à celles mentionnées à l'article L621-15 du code monétaire et financier. Cet encadrement paraît à ce jour suffisamment fourni pour qu'il ne soit pas nécessaire d'envisager de renforcer les obligations pesant sur les prestataires de service d'investissement ou les établissements de crédit offrant des services d'investissement. Des obligations supplémentaires pourraient entraîner des coûts de conformité supplémentaires pour ces entités, alors que le cadre européen paraît adapté et que le Gouvernement cherche à éviter de le « surtransposer ».