15ème législature

Question N° 11992
de Mme Cathy Racon-Bouzon (La République en Marche - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Tarification inscription liste blanche des prélèvements SEPA

Question publiée au JO le : 11/09/2018 page : 7916
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11047

Texte de la question

Mme Cathy Racon-Bouzon attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les tarifs et le manque d'information de la part des établissements bancaires pour une inscription sur la liste blanche des prélèvements SEPA. En août 2014 la norme SEPA (single euro payments area) a été mise en œuvre au sein de l'Union européenne et des États associés. Elle a réorganisé les paiements bancaires au sein de la zone euro, en modifiant les processus de vérification à mener par les établissements bancaires avant de procéder à un paiement. Ainsi il n'est dorénavant plus nécessaire d'adresser une autorisation de prélèvement à sa banque. À présent, la banque du débiteur, lorsqu'elle reçoit une demande de prélèvement, présume l'existence d'un mandat (entre le débiteur et son créancier) et débite son client. Ce dispositif est à l'origine de nombreuses fraudes (cf. dernier rapport de TRACFIN). Pour s'en protéger, la législation permet de créer une liste « blanche » afin d'identifier les seuls prestataires autorisés à prélever le compte du débiteur. Cette opération - alors qu'elle permet de limiter les fraudes et est dans l'intérêt des banques (cf. art. L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier) - est très souvent payante. Par ailleurs, le prix de ce service n'apparaît pas toujours dans les conditions tarifaires. Ce manque d'information a d'ailleurs été pointé du doigt à maintes reprises par la DGCCRF. Celle-ci avait averti, en 2017, 11 établissements bancaires, soit parce qu'ils ne « permettaient pas à leurs clients de créer des listes ou de limiter la périodicité de leurs opérations », soit pour « avoir fourni des informations trompeuses portant sur les conditions de remboursement en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ». Si le principe de la liberté tarifaire des établissements de crédit doit demeurer, il semble nécessaire de mieux encadrer ces frais d'inscription sur la liste blanche des prélèvements SEPA et d'obliger les établissements bancaires à respecter leurs obligations d'information. Aussi elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

L'objectif de l'Espace unique de paiement en euros (SEPA) est de renforcer l'intégration européenne par l'établissement d'un marché unique des paiements de détail. L'existence d'un marché unique pour tous les paiements en euros stimule la concurrence et l'innovation, ce qui permet d'améliorer les services offerts à la clientèle. Conformément à l'article 11 du règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012, les mesures et les règles applicables aux violations de ce règlement sont également prévues dans le droit national français. Ainsi la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en application du code monétaire et financier ainsi que la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en application du code de la consommation, sont habilitées à contrôler l'application de ce règlement. Aussi, les dispositions de l'article 5 de ce règlement, suivant lesquelles le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement de n'autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, font l'objet d'un contrôle en droit national par la DGCCRF en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation et par l'ACPR, le cas échéant en coopération avec la Banque de France, en application de l'article L 612-1 du code monétaire et financier. En outre, l'article 6 de l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadre de services de paiement dispose que, pour la fourniture des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée, le prestataire de services de paiement doit lui fournir ou mettre à sa disposition les informations relatives aux frais payables et le cas échéant le détail de ces frais. Par conséquent, si les prestations prévues par l'article 5 du règlement n° 260/2012 ne font pas l'objet d'un encadrement tarifaire en droit européen et national, il n'en demeure pas moins que les prestataires de services de paiement sont tenus d'informer les utilisateurs des frais éventuels et de leur ventilation. L'ACPR dispose de la capacité de contrôler et prendre des sanctions afin d'assurer l'accomplissement de ses missions à l'égard des prestataires de services de paiement en application des articles L. 612-1 et L. 612-39 du code monétaire et financier.