15ème législature

Question N° 12020
de Mme Annaïg Le Meur (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Titre > Prise en charge financière de l'instruction obligatoire des enfants dès 3 ans

Question publiée au JO le : 11/09/2018 page : 7918
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11138
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la prise en charge par les communes des enfants scolarisés à partir de 3 ans lors de la rentrée scolaire 2019. Lors de son discours du 27 mars 2018, le Président de la République annonçait une modification de l'article L. 131-1 du code de l'éducation afin d'abaisser l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire à 3 ans. Cette évolution, qui sera effective dès la rentrée de septembre 2019, n'est pas sans incidence sur le budget des communes. En effet, la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959 prévoit la prise en charge du fonctionnement des écoles publiques par les communes. De surcroît, elles participent également au financement des écoles privées sous contrat. Jusqu'à présent, cette obligation ne concernait que les écoles primaires, car l'instruction n'était pas obligatoire avant l'âge de 6 ans. Avec cette évolution, les communes devraient à présent financer les écoles maternelles sous contrat, ce qui augmenterait leurs charges de fonctionnement. Aussi, elle lui demande si dans le cadre de l'abaissement de l'âge obligatoire d'instruction à 3 ans, il est effectivement prévu que les communes financent les classes des écoles maternelles privées sous contrat à partir de la rentrée 2019 et si des compensations financières seront assurées par l'État.

Texte de la réponse

La création des écoles maternelles, comme celle des écoles élémentaires, relève de la compétence des communes en application des articles L. 212-1 (qui reprend sur ce point l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales) et L. 212-4 du code de l'éducation. Même si le taux de scolarisation des enfants âgés de trois à cinq ans est actuellement de 98,9%, l'extension de l'instruction obligatoire aux enfants âgés de trois à cinq ans constitue une extension de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution qui doit, en application des mêmes dispositions, être « accompagnée de ressources déterminées par la loi  ». Un article du projet de loi abaissant l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans prévoit donc que l'Etat attribuera des ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020 (année scolaire d'entrée en vigueur de l'extension de l'instruction obligatoire) et du fait de cette seule extension de compétence, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire2018-2019. L'augmentation des dépenses obligatoires de la commune s'appréciera au niveau de l'ensemble des dépenses relatives aux écoles élémentaires et maternelles publiques et des dépenses de fonctionnement des classes maternelles ou élémentaires des établissements privés sous contrat d'association. Seules les augmentations de dépenses qui résultent de l'extension de l'instruction obligatoire sont de nature à ouvrir un droit à accompagnement. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de ce dispositif d'accompagnement.