15ème législature

Question N° 12022
de Mme Béatrice Descamps (UDI, Agir et Indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement privé

Titre > Précarité des maîtres délégués de l'enseignement privé

Question publiée au JO le : 11/09/2018 page : 7919
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11139
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

Mme Béatrice Descamps attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la précarité des maîtres délégués au sein de l'enseignement privé. 17 % des élèves français sont scolarisés dans un établissement de l'enseignement privé, dont 98 % sont des écoles sous contrat. Les professeurs des écoles privées ne sont pas soumis aux mêmes règles que leurs collègues de l'enseignement public, qui en qualité de fonctionnaires de l'éducation nationale s'inscrivent dans un cadre bien défini et homogénéisé sur l'ensemble du territoire. À l'inverse, les professeurs en enseignement privé, et notamment les personnes qui ne sont pas titularisées, vivent dans une précarité susceptible malheureusement de se prolonger. En l'absence de procédures définies, les « maîtres délégués » attendent parfois plusieurs années, dans les conditions de travail précaires conférées par le statut de remplaçant, sans voir s'ouvrir la possibilité d'une titularisation. Les candidats sont donc peu nombreux, et les écoles privées se trouvent parfois contraintes de recruter des enseignants dont la formation ou les compétences sont insuffisantes, en l'absence de vocations plus appropriées. Elle Descamps souhaite connaître sa position sur cette problématique importante qui concerne près de 9 000 établissements en France.

Texte de la réponse

Si certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les règles relatives à la rémunération, en revanche, ne sont pas identiques. Il convient cependant de préciser que l'attention des recteurs a été particulièrement appelée sur le fait que la rémunération des maîtres délégués de l'enseignement privé peut être accrue pour tenir compte de la rareté de la discipline ou des difficultés locales de recrutement. Il y a lieu également de préciser que ces suppléants perçoivent les primes et indemnités dont bénéficient leurs collègues du privé titulaires de leur poste et exerçant les mêmes fonctions. En matière de formation, les conventions passées en 2017 entre l'Etat et les différents organismes de formation de l'enseignement privé sous contrat stipulent que les maîtres délégués peuvent bénéficier des formations proposées par ces organismes. Enfin, la situation des maîtres délégués doit également être prise en considération au regard des efforts de déprécarisation mis en oeuvre par le biais du recrutement. Ainsi, le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. Plus de 4 500 suppléants ont donc pu accéder aux échelles de rémunération de professeurs des écoles, de certifiés et de professeurs de lycées professionnels depuis la mise en oeuvre du dispositif. De la même façon, une attention particulière est portée aux postes offerts aux concours internes pour permettre à ces maîtres d'inscrire leur parcours dans une perspective de carrière.