15ème législature

Question N° 12032
de M. Patrick Mignola (Mouvement Démocrate et apparentés - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Prélèvement à la source - Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)

Question publiée au JO le : 11/09/2018 page : 7902
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3501

Texte de la question

M. Patrick Mignola attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. Dès le 15 janvier 2019, le fisc va verser 60 % des crédits et réductions d'impôt calculé sur 2018. Cet acompte concernera les réductions et crédits d'impôts relatifs aux services à la personne, aux frais de garde d'enfant et aux hébergés en EHPAD. Par ailleurs, ce dispositif sera étendu aux réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif (Pinel, Duflot, Scellier, investissement social et logement dans les DOM, Censi-Bouvard) et aux réductions et crédits d'impôts en faveur des dons aux œuvres, des personnes en difficulté et des cotisations syndicales. Cet acompte ne concerne pas les autres crédits d'impôts comme la souscription au capital de PME ou encore l'investissement forestier mais surtout le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) pour les travaux réalisés en 2018. Les entreprises et artisans s'inquiètent de cette mesure qui oblige de nombreux contribuables à annuler ou reporter leurs travaux. Il le remercie de prendre en compte le CITE dans l'acompte de 60 % versé en janvier 2019.

Texte de la réponse

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu dont l'objectif est de rendre le paiement de l'impôt contemporain de la perception des revenus. Il consiste à appliquer le taux de prélèvement à la source au revenu imposable. Le taux de prélèvement à la source ne tient pas compte des réductions et des crédits d'impôt sauf dans le cas particulier des contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial et dont l'impôt sur le revenu des deux dernières années d'imposition connues est nul. Dans ce cas, le taux de prélèvement à la source est mis à zéro. Le législateur a prévu le versement d'une avance sur le montant de certains réductions et crédits d'impôt récurrents le 15 janvier de chaque année. Cette avance, dont le taux initial était de 30 % et qui a été porté par la loi de finances pour 2019 à 60 %, s'applique au montant des avantages qui ont été accordés aux contribuables l'année précédente au titre des dépenses de l'avant-dernière année afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source. Le périmètre initial de cette avance concernait l'emploi d'un salarié à domicile ainsi que les frais de garde des jeunes enfants. La loi de finances pour 2019 a élargi ce périmètre en y intégrant la réduction d'impôt au titre des dépenses d'hébergement en EHPAD, la réduction d'impôt au titre des dons, le crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ainsi que les réductions d'impôt en faveur des investissements locatifs tels que les dispositifs dits « Censi-Bouvard », « Scellier », « Duflot » ou « Pinel ». Ni le prélèvement à la source ni le système d'avance de 60 % n'ont pour effet de modifier l'année de versement des réductions et crédits d'impôts : comme toujours, ce versement a lieu à l'été de l'année suivant la dépense. L'avance de 60 % n'a été mise en place que pour corriger un effet de trésorerie infra-annuelle. Elle n'est donc pertinente que pour des réductions ou crédit d'impôts à caractère récurrent (c'est-à-dire qui se renouvellent d'année en année). Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) n'est, par nature, pas un avantage fiscal récurrent. Par exemple, l'achat d'une chaudière, qui ouvre droit au bénéfice du CITE sous certaines conditions, ne constitue pas une dépense récurrente. L'intégration de ce type de dépenses non récurrentes ouvrant droit à crédit d'impôt dans le périmètre de l'avance de 60 % aurait pour conséquence de verser à tort aux contribuables concernés 60 % de l'avantage fiscal déjà obtenu l'année précédente. Ainsi, les contribuables seraient dans l'obligation de rembourser cette avance l'été suivant.