Question de : M. Joachim Son-Forget
Français établis hors de France (6e circonscription) - La République en Marche

M. Joachim Son-Forget interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'obligation de fournir l'autorisation du parent dont l'enfant porte le nom de famille afin de faire figurer le nom de l'autre parent sur la carte d'identité ou le passeport de l'enfant mineur. Actuellement en France, seul un enfant sur dix porte les deux noms accolés de ses parents. La loi du 4 mars 2002 permet aux parents de faire figurer soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés sur le passeport de l'enfant. Or la grande majorité porte le nom d'un seul parent, souvent celui du père. Lorsqu'un parent est amené à voyager seul avec son enfant, comme cela arrive fréquemment pour les Français résidents à l'étranger, si le nom de l'enfant mineur figurant sur son passeport n'est pas celui du parent accompagnant, il est nécessaire au parent soit de détenir le livret de famille (qui n'est pas reconnu dans tous les pays), soit d'obtenir une autorisation de l'autre parent. Aussi, nombreux sont les parents dont l'enfant ne porte pas le nom, souvent la mère, devant demander à l'autre parent une autorisation de voyager avec leur enfant mineur. In fine, cela aboutit à une inégalité de traitement entre les deux parents, voire une impossibilité de déplacement en cas de conflit parental. Dans un souci de rétablir cette égalité, il l'interroge sur la possibilité de supprimer l'obligation de fournir l'autorisation du parent dont l'enfant porte le nom de famille afin de faire figurer les noms de deux parents en tant que nom d'usage sur le passeport de l'enfant mineur.

Réponse publiée le 23 avril 2019

L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs dispose que « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ». Pour l'enfant mineur, l'alinéa 2 de l'article 43 prévoit que cette faculté d'adjonction soit mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul parent, le recours au nom d'usage relève de sa seule volonté. En revanche, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, l'un des parents ne peut adjoindre seul sans l'accord de l'autre son nom de famille à celui de leur enfant mineur. En effet, la Cour de cassation,  ayant eu à se prononcer sur cette question, a précisé dans un arrêt rendu le 3 mars 2009 (Cass. Civ. 1ère, 3 mars 2009, n° 05-17163) la portée de la faculté d'adjonction : « Lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, l'un d'eux ne peut adjoindre seul, à titre d'usage, son nom à celui de l'autre sans recueillir au préalable l'accord de ce dernier, à défaut le juge peut autoriser cette adjonction ».  Par conséquent, lorsque le parent d'un mineur sollicite pour ce dernier l'apposition d'un nom d'usage par filiation sur une carte nationale d'identité ou un passeport, il doit accompagner sa demande de l'autorisation de l'autre parent. A défaut, le nom d'usage par filiation ne pourra être apposé sur le titre. En cas de conflit entre les parents, il appartient à ces derniers de saisir le juge aux affaires familiales qui se prononcera sur le litige.

Données clés

Auteur : M. Joachim Son-Forget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Papiers d'identité

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 11 septembre 2018
Réponse publiée le 23 avril 2019

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