15ème législature

Question N° 12057
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Agir et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Régime d'imposition et prestation de compensation du handicap

Question publiée au JO le : 11/09/2018 page : 7903
Réponse publiée au JO le : 08/01/2019 page : 107
Date de changement d'attribution: 02/10/2018
Date de renouvellement: 18/12/2018

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'assujettissement aux prélèvements sociaux de la prestation de compensation du handicap (PCH). La PCH versée à un aidant familial doit faire l'objet d'une déclaration fiscale au titre des BNC (bénéfices non commerciaux et non professionnels) conformément au rescrit fiscal n° 2007-26 du 24 juillet 2007. À cet égard, les aidants familiaux sont considérés comme exerçant une activité économique réalisée de manière indépendante. Cette situation est particulièrement mal comprise par les aidants familiaux qui sont, dans certains cas, obligés de renoncer à leur activité professionnelle pour aider au quotidien le membre de leur famille en situation de handicap. Cela est perçu comme étant une double peine. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernent en la matière et plus particulièrement s'il entend procéder à une modification de ce régime d'imposition.

Texte de la réponse

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu pour son bénéficiaire, c'est-à-dire la personne qui a un handicap. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Lorsque la PCH permet de dédommager un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire un membre de l'entourage de la personne avec un handicap qui lui vient en aide sans être salarié pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). En contrepartie, l'aidant familial a la possibilité de déduire les charges afférentes à cette activité. En particulier, lorsqu'elles n'excèdent pas un certain seuil, porté à 70 000 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément à l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les sommes perçues par l'aidant familial peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI (dit « micro-BNC »). Dans cette hypothèse, le bénéfice imposable est calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, qui ne peut être inférieur à 305 €. Afin d'alléger le poids des prélèvements sociaux pesant sur les aidants familiaux, l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit qu'à compter de 2017, les dédommagements perçus par les aidants familiaux ne sont plus soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 %, mais assujettis aux cotisations sociales (contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale) sur les revenus d'activité au taux de 9,2 % (articles L. 136 1 à L. 136 2 et L. 136 8 du code de la sécurité sociale). Cette évolution du statut des aidants familiaux paraît de nature à répondre aux préoccupations exprimées.