15ème législature

Question N° 12193
de M. Jacques Maire (La République en Marche - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Prélévement à la source - Inégalité devant l'impôt due à l'année blanche

Question publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8157
Réponse publiée au JO le : 23/04/2019 page : 3843
Date de changement d'attribution: 25/09/2018

Texte de la question

M. Jacques Maire attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une situation d'inégalité de traitement devant l'impôt entre les contribuables. Habituellement, les sommes versées pour le rachat de trimestre de retraite viennent en déduction du revenu imposable, ce qui permet de diminuer l'impôt sur le revenu. De façon exceptionnelle, ces sommes n'auront aucun impact fiscal en 2018. Une lettre ministérielle datant du 22 mars 2018 indique que : « le délai pour effectuer le paiement des rachats pour lesquels les propositions ont été établies en 2018 est exceptionnellement prolongé jusqu'au 31 mars 2019. Vous pourrez ainsi en déduire les montants versés en 2019 de vos revenus imposables ». Néanmoins, les contribuables qui n'ont pas la possibilité de reporter ce rachat à 2019 dû au fait qu'il leur est imposé dans leur entreprise par un Plan de départ volontaire ou un Plan social accompagnant un licenciement collectif ou ceux qui ont effectué ce rachat avant la publication de cette lettre ministérielle, s'en verront pénalisés. Face à cette situation inégalitaire, il lui demande s'il compte mettre en place, dans le cadre de la loi de finance, un mécanisme permettant qu'un rachat de trimestre effectué en 2018 ait le même impact fiscal qu'un rachat de trimestre effectué une autre année.

Texte de la réponse

En application des dispositions du 1° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), les rachats de cotisations d'assurance vieillesse sont déductibles des traitements et salaires. Dès lors que le paiement de ces rachats a eu lieu au cours de l'année 2018, ces rachats sont déductibles du revenu imposable au titre de cette même année. Si le paiement a lieu au cours de l'année 2019, les rachats sont déductibles du revenu imposable de l'année 2019. L'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019 n'a pas modifié ces modalités de déduction. Dans le cas où les rachats sont versés en 2018, les contribuables ne sont pas pénalisés. Ils bénéficieront en effet, avec le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, de l'annulation totale de l'impôt dû au titre de leurs revenus non exceptionnels situés dans le champ du prélèvement à la source. En outre, dans le cas où le salarié aurait perçu en 2018 une subvention de la part de son employeur afin de l'aider financièrement à procéder aux rachats de cotisations, il est admis que le montant de la subvention, qui constitue un revenu exceptionnel au sens du 15° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié, soit égal au montant de la subvention diminuée du montant du rachat, l'excédent de rachat éventuel étant alors déductible des salaires ordinaires imposables. Ces précisions ont été apportées par la doctrine administrative publiée le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 300.