15ème législature

Question N° 121
de Mme Lise Magnier (Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Titre > Incompatibilités pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire

Question publiée au JO le : 18/07/2017 page : 3881
Réponse publiée au JO le : 31/10/2017 page : 5307

Texte de la question

Mme Lise Magnier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incompatibilités prévues par la loi entre l'exercice des professions de mandataires et administrateurs judiciaires et une condamnation pénale. Les mandataires et administrateurs judiciaires sont inscrits sur la liste nationale gérée par la Commission d'inscription et de discipline du ministère de la justice. Toute personne ayant été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ne peut être inscrites dans cette commission. En 2011, trois mandataires judiciaires ont fait l'objet de condamnation pénale pour corruption passive et ont pourtant continué à exercer leur profession alors même que cette situation est proscrite. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser comment de telles situations ont pu perdurer et ce qu'elle compte faire pour y remédier.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 811-5 du code de commerce, un mandataire de justice ne peut être inscrit sur la liste nationale s'il a été condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité. Il appartenait dans ce contexte aux détenteurs de l'action disciplinaire de saisir la Commission nationale d'inscription et de discipline conformément à l'article L. 811-12 du code de commerce. L'article L. 811-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 et dans sa version en vigueur à la date des faits, prévoyait que l'action disciplinaire se prescrivait par dix ans. La chambre commerciale de la Cour de cassation était venue préciser que le point de départ de ce délai était celui de la commission des faits (Cass. Com. 30 octobre 2007, no 06-17.436). Dans la présente affaire qui concerne trois mandataires de justice, les faits objets de la condamnation se sont étendus sur une période partant de 1982 à 1995. Les faits les plus récents reprochés aux professionnels étant datés de 1995, les poursuites disciplinaires auraient dû être engagées au plus tard en 2005. A cet égard, le caractère définitif des décisions de justice rendues ultérieurement demeure sans effet sur l'acquisition de cette prescription. L'action disciplinaire, qui n'a pas été exercée dans le délai de dix ans à compter de la commission des faits, apparaît par conséquent prescrite à ce jour. La radiation de la liste des administrateurs et des mandataires judiciaires, en tant que peine disciplinaire, ne peut donc plus être prononcée par la Commission nationale d'inscription et de discipline.