15ème législature

Question N° 12314
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > animaux

Titre > Interprétation du quatrième alinéa de l'article L. 63 du CGI

Question publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8387
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3564
Date de changement d'attribution: 02/10/2018

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'interprétation du quatrième alinéa de l'article L. 63 du code général des impôts qui dispose que « sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ». Elle souhaiterait savoir si ces activités de préparation et d'entraînement concernent uniquement le débourrage et l'apprentissage sous la selle des trois allures auquel cas il s'agit d'une interprétation restrictive de la notion de préparation et d'entraînement ou si elles peuvent s'interpréter de façon plus extensive. Par exemple, un équidé de trois ans destiné au concours de saut d'obstacles, alors qu'il est déjà débourré et dressé sous la selle aux trois allures, aura besoin de plusieurs années pour être dressé correctement à l'obstacle afin d'assurer le maximum de sécurité à son cavalier et son exploitation sportive pourra durer jusqu'à plus de quinze ans. Elle lui demande donc de bien vouloir l'éclairer sur l'interprétation à donner à la notion de préparation et d'entraînement des équidés domestiques figurant au quatrième alinéa de l'article L. 63 du code général des impôts.

Texte de la réponse

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts (CGI), l'ensemble des revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont soumis au régime des bénéfices agricoles, à l'exclusion des activités de spectacle. La doctrine administrative (§ 20 du BOI-BA-CHAMP-10-20) précise que les activités de dressage, entrant dans le champ d'application des activités de préparation et d'entraînement des chevaux, comprennent notamment le débourrage qui comporte le travail à la longe, le sanglage, l'habitude de la selle, un début de travail monté aux trois allures (pas, trot, galop), et le dressage proprement dit, aux trois allures, départs et arrêts, allongements et ralentissements d'allure, voltes et travail en cercle et sur piste. Le dressage au saut d'obstacle n'est pas mentionné dans cette doctrine. Toutefois, le § 30 du BOI-BA-CHAMP-10-20 précité prévoit également que les entraîneurs publics, les éleveurs entraîneurs et les cavaliers professionnels préparant et entraînant des chevaux de sport à la compétition équestre relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles. En revanche, lorsque ces dernières activités d'entraînement à la compétition sont réalisées par des entraîneurs particuliers, qui sont liés au propriétaire qui les emploie par un contrat de travail, ces activités relèvent de la catégorie des traitements et salaires. Par suite, il est confirmé que l'activité de préparation et d'entraînement des chevaux, visée au quatrième alinéa de l'article 63 du CGI, comprend à la fois les activités de débourrage et de dressage proprement dit, mais également celles relatives au saut d'obstacle lorsqu'elles sont exercées par des personnes autres que des entraîneurs particuliers liés au propriétaire des chevaux par un contrat de travail.