Question de : M. Michel Delpon
Dordogne (2e circonscription) - La République en Marche

M. Michel Delpon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rédaction actuellede l'alinéa 2 de l'article 1527 du code civil. Prévoyant l'action en retranchement qui permet aux enfants non issus de l'union de demander la réduction d'éventuels avantages matrimoniaux excessifs pour protéger leur réserve, il laisse subsister des doutes tant quant à son champ d'application qu'à ses effets, essentiellement en raison d'une rédaction surannée. Il apparaîtrait opportun, tout d'abord, d'affirmer que tous les avantages issus du contrat de mariage sont concernés (et pas seulement ceux résultant d'une communauté conventionnelle) et, ensuite, de clore un débat doctrinal en fixant par souci d'équité un avantage maximal identique pour tous les régimes, savoir l'équivalent de la communauté légale assortie de la quotité disponible spéciale entre époux dans sa plus large expression. Aussi, il lui demande si la prochaine réforme de la justice pourrait être l'occasion de procéder à cet aménagement.

Réponse publiée le 1er janvier 2019

La doctrine estime aujourd'hui assez largement qu'il faut entendre de manière large la notion d'avantage matrimonial au sens de l'article 1527 du code civil pour inclure tous les avantages issus du contrat de mariage tels ceux prévus dans un régime de participation aux acquêts par exemple. En effet, la matière des régimes matrimoniaux est complexe. Néanmoins, le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice ne porte pas, dans son volet civil, sur le fond sur droit. Ce n'est donc pas le vecteur approprié mais le Gouvernement reste très attentif aux demandes qui sont faites pour simplifier le droit des régimes matrimoniaux. Des travaux d'experts sont actuellement en cours sur ces questions.

Données clés

Auteur : M. Michel Delpon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2018
Réponse publiée le 1er janvier 2019

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