15ème législature

Question N° 12428
de M. Aurélien Pradié (Les Républicains - Lot )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > personnes âgées

Titre > Interprétation juridique de l'ASPA

Question publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8435
Réponse publiée au JO le : 09/10/2018 page : 9126

Texte de la question

M. Aurélien Pradié attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'interprétation de la nature juridique de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), comme étant un avantage de vieillesse. Si l'ASPA est assimilée à un avantage de vieillesse, alors les personnes handicapées bénéficiaires de l'AAH (taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %) sont tenues à défaut d'une pension de retraite, de solliciter l'ASPA, lorsqu'elles atteignent l'âge légal de départ en retraite. L'AAH ayant un caractère d'allocation différentielle, l'ASPA prime alors sur le bénéfice de l'AAH. Cependant, cette allocation est partiellement récupérable sur succession. Certaines personnes handicapées souhaitent pouvoir continuer à bénéficier de l'AAH, à l'âge de la retraite. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, écarte désormais l'obligation de demander l'ASPA lorsque la personne handicapée ne peut prétendre à un régime de retraite. Cependant, cette nouvelle disposition ne s'applique que pour les personnes ayant atteint l'âge de la retraite à compter du 1er janvier 2017. Pour celles ayant atteint l'âge de la retraite avant le 1er janvier 2017, les CAF demandent aux allocataires de solliciter l'ASPA. À défaut, l'AAH sera suspendue. Cependant, certains tribunaux des affaires de sécurité sociale estiment que l'ASPA n'est pas un avantage de vieillesse et que les personnes handicapées à l'âge de la retraite n'ont pas l'obligation de la demander. Dans ces conditions, l'AAH est maintenue. L'ASPA est une aide sociale assurant une ressource minimum, n'a pas de caractère contributif et est donc difficilement assimilable à un avantage de vieillesse au même titre qu'une pension de retraite. Si cette interprétation prévalait, les personnes handicapées vieillissantes bénéficiaires de l'AAH ne seraient plus dans l'obligation de demander l'ASPA. Par mesure d'équité, les personnes handicapées ayant atteint l'âge de la retraite avant le 1er janvier 2017, percevant l'AAH devraient pouvoir continuer à en bénéficier sans avoir à solliciter l'ASPA. Actuellement, les interprétations divergentes données à l'ASPA, procurent des inégalités de traitement dans le maintien des droits à l'AAH, à l'âge de la retraite, ce qui n'est pas tolérable. Il lui demande qu'au nom de l'égalité devant le droit à l'AAH, une interprétation claire soit donnée à la nature juridique de l'ASPA comme ne relevant pas d'un avantage de vieillesse.

Texte de la réponse

Le huitième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale permet aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) atteignant l'âge légal de la retraite et présentant un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % de bénéficier ou de continuer à bénéficier de l'AAH sans avoir à liquider leurs droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette faculté a été introduite par le VI de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui précise en son C que seules les personnes atteignant l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017 sont concernées par cette évolution. Par conséquent, les bénéficiaires de l'AAH présentant un taux d'incapacité permanent supérieur à 80 % ayant atteint l'âge légal de la retraite avant le 1er janvier 2017 ont toujours l'obligation de faire liquider leurs droits à l'ASPA avant de percevoir l'AAH. Afin d'assurer l'application uniforme de cette disposition, une nouvelle instruction relative à cette évolution législative a été transmise récemment par la caisse nationale des allocations familiales à son réseau.