15ème législature

Question N° 12502
de Mme Laure de La Raudière (UDI, Agir et Indépendants - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances (Mme la SE)
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Enregistrement des agences et comparateurs de voyage auprès d'Atout France

Question publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8408
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4704
Date de changement d'attribution: 30/04/2019

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, au sujet des agences de voyages en ligne non enregistrées auprès d'Atout France. L'article L. 211-23 du code du tourisme prévoit l'obligation pour toutes les agences de voyages en ligne opérant en France de s'enregistrer auprès d'Atout France, organisme d'État chargé d'assurer, entre autres, la qualité et l'image de l'offre touristique française. Attirées par les forts débouchés du marché touristique français, un nombre croissant d'agences de voyages en ligne étrangères développent leurs activités en France. Or il semble qu'un certain nombre d'entre elles ne respectent pas le code du tourisme français et en l'espèce l'obligation d'enregistrement auprès d'Atout France. Cette situation crée une concurrence déloyale entres les différentes agences de voyages en ligne et porte un risque à la protection des consommateurs, telle que voulue par le code du tourisme. En cas de non-respect de ces règles, le code du tourisme prévoit un régime de sanctions. Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter les obligations prévues à l'article L. 211-23 du code du tourisme, afin de protéger les consommateurs français. D'autre part, le secteur de la comparaison pousse certains acteurs, souvent extra-européens, à proposer à leurs utilisateurs de réserver directement sur le site du comparateur, sans passer par l'agence de voyage en ligne. Par conséquent, elle lui demande si les comparateurs en ligne sont considérés comme des prestataires de voyage au titre du code du tourisme français et, le cas échéant, soumis aux obligations afférentes, en particulier l'inscription auprès d'Atout France.

Texte de la réponse

Les dispositions du code du tourisme relatives à l'activité des agences de voyage, et notamment les articles L. 211-1 et L. 211-18, ont été récemment modifiées par l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 qui transpose en droit interne la directive « voyages à forfait » de 2015. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Ainsi, l'article L. 211-18 du code du tourisme impose une obligation d'immatriculation auprès d'une commission d'immatriculation placée au sein de l'agence Atout France pour « les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 ». La rédaction de cet article a elle-même été modifiée au 1er juillet 2018 par l'ordonnance précitée. Désormais, l'article L. 211-1 vise les « personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° des forfaits touristiques ; 2° des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2 ». Ces personnes soumises à l'obligation d'immatriculation recouvrent notamment les agences de voyage (y compris en ligne) et autres opérateurs de la vente. Par conséquent, les sites en ligne qui vendent directement des forfaits touristiques ou des services de voyages au consommateur sont donc également soumis à cette obligation d'immatriculation. En revanche, les sites qui se bornent à comparer des offres de forfaits touristiques ou des services de voyage ne sont pas soumis à cette obligation d'immatriculation. Cette obligation d'immatriculation s'applique aux professionnels établis en France ou souhaitant s'établir en France (article L. 211-19 et R. 211-50 du code du tourisme) pour exercer les activités relevant du nouvel article L. 211-1 du code du tourisme. Les professionnels qui ne sont pas établis en France et ne souhaitent pas s'y établir, mais qui sont légalement établis dans un autre État européen, peuvent rester en France sans être immatriculés au registre français des opérateurs de voyages et de séjour, en étant simplement enregistrés auprès de la commission d'immatriculation. Ils bénéficient du principe européen de la libre prestation de services et, s'agissant plus particulièrement de la protection contre l'insolvabilité pour la vente de forfaits ou la facilitation de prestations de voyage liées, d'un mécanisme de reconnaissance mutuelle spécifique prévu par la directive. Ces professionnels doivent respecter l'ensemble des règles concernant le régime de la vente de voyage et de séjours en France, sans toutefois avoir à formellement s'immatriculer en France. Il leur revient néanmoins de faire une déclaration préalable de leur activité auprès d'Atout France et d'être en conformité avec le droit applicable dans leur pays d'origine. S'agissant des opérateurs qui ne sont pas établis dans l'Union européenne (UE) ni dans l'Espace économique européen (EEE), ces derniers sont tenus de fournir la garantie financière contre l'insolvabilité conformément aux dispositions du nouvel article L. 211-18-1 du code du tourisme qui dispose que « les professionnels qui ne sont pas établis dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18 ». En cas de manquement à l'obligation d'immatriculation à l'agence Atout France, le professionnel encourt les sanctions définies à l'article L. 211-23 du code du tourisme. En ce qu'il se livre à une opération d'élaboration, de vente ou d'offre à la vente de forfaits touristiques ou services de voyages, la peine peut atteindre un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Le tribunal peut également ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. En outre, le préfet, en qualité de représentant de l'État dans le département où l'infraction a été dûment constatée, peut exercer ses pouvoirs de police administrative. Il peut ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement à titre provisoire. Cette procédure est strictement encadrée : la possibilité doit avoir été donnée à l'exploitant de présenter des observations, le préfet doit avoir avisé de cette mesure sans délai le procureur de la République, la mesure de fermeture administrative expire après un délai de six mois et est levée de plein droit à la suite d'une décision de justice (classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République ou d'une ordonnance de non-lieu). En cas de fraude ou de soupçon de fraude, toute personne physique ou toute personne morale peut ainsi utilement saisir notamment les services préfectoraux, plus précisément les directions départementales de la protection de la population. De plus, consciente de la nécessité de surveiller étroitement le secteur du tourisme, notamment en ce qui relève des activités marchandes sur internet, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes diligente depuis plusieurs années des contrôles spécifiques dédiés. En effet, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont, en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions relatives aux agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. L'objectif est d'assurer la plus grande protection au consommateur autant que de garantir une concurrence loyale entre les acteurs. C'est d'ailleurs après avoir constaté des manquements à l'obligation d'immatriculation auprès d'Atout France que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de conduire en 2019 une enquête ciblée précisément sur le respect d'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjour. Dans ce cadre, des résultats d'enquête seront disponibles dès octobre de cette année.