15ème législature

Question N° 12503
de Mme Barbara Pompili (La République en Marche - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > traités et conventions

Titre > Accès au service civique

Question publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8412
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11147
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de signalement: 27/11/2018

Texte de la question

Mme Barbara Pompili appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'accès au service civique des jeunes de nationalité algérienne. En effet, il est précisé que les étrangers dont les droits de séjour sont régis par des régimes juridiques spéciaux, non visés par l'article L. 120-4 du code du service national, tels que l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ne sont pas éligibles au service civique. Pourtant, la plupart des volontaires étrangers sont éligibles à ce dispositif, que ce soit au sein du l'Espace économique européen ou, sous des conditions assez larges, pour les autres pays. Alors que le Gouvernement a souhaité le développement du service civique pour favoriser l'engagement des jeunes et leur permettre de développer leurs compétences, il est étonnant qu'une telle restriction existe. Elle l'interroge donc sur les aménagements qu'il envisage afin de prendre afin de corriger cette situation.

Texte de la réponse

L'article L. 120-4 du code du service national fixe en effet, limitativement, les hypothèses dans lesquelles les ressortissants étrangers sont éligibles au service civique. Conformément à ces dispositions, sont seuls éligibles au service civique les ressortissants étrangers titulaires de certaines catégories de cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées selon les critères énoncés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif notamment aux conditions de séjour des ressortissants algériens en France, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Cet accord ne précise pas, à l'exception du certificat de résidence portant la mention « retraité », qu'un certificat de résidence est assimilé à la carte de séjour portant cette même mention et, dès lors, emporte les mêmes effets que la délivrance d'une carte de séjour délivrée aux étrangers soumis aux dispositions du CESEDA. Ainsi, les ressortissants algériens détenteurs d'un certificat de résidence ne peuvent être éligibles au service civique. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté qui a assoupli les conditions d'accès au service civique des ressortissants étrangers, n'a pas modifié cette situation. Le service civique constituant un vecteur fort d'intégration, une disposition permettant aux ressortissants algériens de s'engager dans le cadre du service civique, a été adoptée par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi n° 848 en faveur de l'engagement associatif. Le texte enregistré au Sénat a été envoyé à sa commission de la culture, de l'éducation et de la communication pour examen.