15ème législature

Question N° 12507
de M. Jacques Krabal (La République en Marche - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > transports routiers

Titre > Itinéraires poids lourds - Routes secondaires

Question publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8453
Réponse publiée au JO le : 06/11/2018 page : 10049

Texte de la question

M. Jacques Krabal attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l'usage des routes secondaires par les poids lourds. Dans de nombreux territoires ruraux, et particulièrement dans le sud de l'Aisne, base arrière de la région parisienne permettant d'accéder aux infrastructures telles que l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, des petites communes se plaignent du passage incessant de poids lourds sur leurs routes communales ou départementales. En effet, de plus en plus de camions venant de toute l'Europe optent pour des itinéraires secondaires permettant parfois d'éviter le trafic dense de l'entrée dans la métropole du Grand Paris et le coût des péages. Mais ces passages incessants provoquent des nuisances pour les riverains et abîment considérablement des routes inadaptées pour le passage de poids lourds. Dans sa circonscription, les maires de Retheuil et Taillefontaine, considèrent que la RD973, qui traverse leurs communes, est devenue une autoroute ! À défaut d'écotaxe, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'imposer le passage de ces poids lourds internationaux sur des routes européennes ou nationales. Il pourrait être envisagé de définir un seuil de tonnage au-delà duquel il est interdit de passer sur ces petites routes.

Texte de la réponse

Les mesures d'interdiction de circulation des poids lourds (PL) en transit sur des routes communales et départementales relèvent de la compétence du maire ou du président du conseil départemental. En effet, en traversée d'agglomération, en tant qu'autorité de police de la circulation, il appartient au maire sur l'ensemble des routes, en vertu des articles L. 2213-1 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans les limites de l'agglomération, d'édicter des mesures d'interdiction de circulation des poids lourds. Sur routes départementales hors agglomération, ces mesures relèvent de la compétence du président du conseil départemental en vertu des articles L. 3221-4 du CGCT et R. 131-2 du code de la voirie routière. Des dispositions particulières existent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. L. 2521-1 du même code). De telles mesures d'interdiction doivent être motivées et peuvent être fondées notamment sur des motifs de sécurité routière ou justifiées par l'état ou les caractéristiques de la chaussée qui ne permettent pas d'accueillir dans de bonnes conditions la circulation de PL. Les conditions de légalité de ces mesures ont notamment été rappelées par la jurisprudence (tribunal administratif de Pau, n° 1501748 et 1501749, 17 novembre 2016, syndicat OTRE Aquitaine c/ conseil départemental des Landes). Le juge a ainsi précisé qu'en application des pouvoirs de police de la circulation dont dispose le président du conseil départemental, il peut limiter le tonnage des véhicules empruntant les routes départementales. Les restrictions ainsi apportées à la liberté de circulation doivent cependant être strictement nécessaires à la préservation de l'intégrité de la chaussée et proportionnées aux exigences de cette préservation. Par ailleurs, une autre condition de légalité des interdictions de circulation des PL en transit est de pouvoir proposer un itinéraire de déviation, qui doit être sans détour excessif. Ainsi, avant d'interdire la circulation des poids lourds sur une route, l'autorité doit proposer un itinéraire de déviation. La déviation proposée n'est pas illégale du seul fait que les transporteurs sont invités à emprunter une autoroute à péage.