15ème législature

Question N° 12550
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > animaux

Titre > Amendes forfaitaires en cas de maltraitance animale manifeste

Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8698
Réponse publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6710

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire adaptation de la procédure pénale en matière de mauvais traitements aux animaux. Alors qu'il est nécessaire d'alléger la charge des parquets, elle souhaite connaître sa position sur l’opportunité d'instaurer des amendes forfaitaires en cas de maltraitance animale manifeste résultant de situations objectives.

Texte de la réponse

En matière délictuelle, l'amende forfaitaire a été initialement créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour des délits routiers dont le traitement était de nature à encombrer les parquets. Ce n'est pas le cas actuellement des affaires de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, qui restent en nombre plus limité. Surtout, la répression efficace des manquements les plus graves réside également dans le prononcé de peines complémentaires, notamment d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle, de confiscation ou d'interdiction de détention d'un animal, peines qui ne peuvent pas être prononcées dans le cadre de la procédure d'amende forfaitaire. De plus, les délits de maltraitance animale (sévices graves ou actes de cruauté) sont de nature à nécessiter des investigations (examen de l'animal, auditions) incompatibles avec une procédure d'amende forfaitaire ayant vocation à infliger une sanction immédiate à l'issue de la constatation par procès-verbal électronique de l'infraction. Toutefois, en matière contraventionnelle, l'amende forfaitaire peut permettre d'apporter une réponse pénale simplifiée aux infractions les plus facilement caractérisables. Les contraventions des quatre premières classes concernées par cette procédure, prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale, sont listées à l'article R. 48-1 du même code. Certaines infractions touchant au bien-être animal entrent ainsi déjà dans le champ de l'article R48-1 du code de procédure pénale. C'est ainsi le cas de plusieurs contraventions prévues par les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime portant sur le transport d'animaux vivants et R. 215-15 du même code portant sur le marquage des animaux. Les contraventions prévues par les 7° et 9° du II de l'article R. 215-8 du même code, relatives à la mise à disposition de moyens pour effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir et à l'introduction d'animaux vivants dans un établissement d'équarrissage, peuvent également faire l'objet de cette procédure simplifiée. Le travail sur l'extension de la forfaitisation pourra se poursuivre, en lien avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, pour identifier les contraventions réprimant la maltraitance animale susceptibles d'en faire l'objet dès lors que les comportements en question relèvent d'une certaine évidence. En effet, la procédure de l'amende forfaitaire contraventionnelle suppose que l'infraction puisse être établie immédiatement, sans acte d'investigation nécessaire supplémentaire, puisque l'agent verbalisateur délivre la sanction concomitamment.