15ème législature

Question N° 12567
de Mme Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > assurance complémentaire

Titre > Article L.300-2 - Organismes mutualistes

Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8616
Réponse publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10169
Date de changement d'attribution: 09/10/2018

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application de l'article L300-2 du code des relations entre l'administration et le public aux organismes mutualistes. Aux termes de ces dispositions, sont communicables au public les documents produits « dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Aussi, elle lui demande si les mutuelles du livre III du code de la mutualité, organismes de droit privé agissant dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droits, peuvent être considérées comme chargées d'une mission de service public, de sorte que tous les documents qui émanent d'elles sont en principe communicables au public.

Texte de la réponse

Le caractère communicable d'un document sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration doit notamment s'apprécier au regard du critère fixé par l'article L. 300-2 de ce code tenant à ce qu'il est produit ou reçu dans le cadre d'une mission de service public. Le Conseil d'Etat a précisé les critères permettant de déterminer si un organisme privé peut être regardé comme chargé d'une mission de service public (22 février 2007, 265541). En l'absence de reconnaissance par la loi d'une mission de service public, il convient d'appliquer cette grille d'analyse aux mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales régies par le livre III du code de la mutualité. Ces mutuelles, organismes de droit privé à but non lucratif, qui mettent en œuvre des services de soins et d'accompagnement mutualiste, poursuivent une mission de service public si leur activité présente un intérêt général et si l'Etat a entendu leur confier cette mission au regard des conditions de leur création, de leur organisation, de leur fonctionnement, de leurs obligations et des mesures prises pour vérifier que les objectifs assignés ont été atteints. Même si les mutuelles du livre III du code de la mutualité sont regardées, sous réserve d'une confirmation par les juridictions compétentes, comme poursuivant une mission de service public, l'ensemble des documents qu'elles reçoivent ou émettent ne sauraient être qualifiés de documents administratifs. Il sera ainsi rappelé que la commission d'accès aux documents administratifs considère que certaines mutuelles (mutuelle de la fonction publique, mutuelle générale de l'éducation nationale, mutuelle générale de la police) ne sont soumises aux obligations de communication prévues par le code des relations entre le public et l'administration que pour les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de la mission de service public dont elles sont chargées, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En revanche, les documents se rapportant à leur activité de mutuelle ne constituent pas des documents administratifs et ne sont pas soumis à ce régime de communication. Il en résulte qu'un décompte de remboursement de soins à l'occasion de consultations ou hospitalisations effectuées dans les établissements publics hospitaliers (avis 20171439 du 24 mai 2017) ou des duplicatas de justificatifs d'adhésion à une mutuelle au titre de la couverture médicale universelle (avis 20172493 du 14 septembre 2017) s'inscrivant dans le cadre de la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire constitue des documents administratifs. Au contraire, la commission estime que les documents relatifs aux statuts d'une mutuelle (avis 20131475 du 11 avril 2013), aux conditions définies par le conseil d'administration pour apporter une caution solidaire (avis 20065100 du 23 novembre 2006) ou concernant les salariés de celle-ci (avis 20124218 du 6 décembre 2012) ne constituent pas des documents administratifs. Cette ligne de partage définie selon l'objet des missions auxquelles le document se rattache, qui pourrait être confirmée à l'occasion d'une demande de conseil ou d'avis à la commission d'accès aux documents administratifs, est transposable aux mutuelles du livre III du code de la mutualité.