15ème législature

Question N° 12588
de Mme Marjolaine Meynier-Millefert (La République en Marche - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Accès aux moyens de télécommunications dans les collectivités locales

Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8680
Réponse publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3811
Date de changement d'attribution: 27/11/2018
Date de renouvellement: 12/02/2019

Texte de la question

Mme Marjolaine Meynier-Millefert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la continuité de l'accès aux moyens de télécommunications dans les collectivités locales. En effet, alors que l'État demande de plus en plus aux collectivités locales d'assurer un service d'accès ou d'accompagnement à l'accès aux services publics en ligne pour leurs administrés, suite au processus grandissant de dématérialisation des démarches administratives, plusieurs communes ont signalé des incidents d'accès à internet. Ainsi, pour diverses raisons, ces collectivités locales se sont vu supprimer leur accès à internet sans préavis de leur fournisseur. Cette interruption se fait au détriment de la continuité de service public demandée et imposée aux collectivités, d'autant plus depuis qu'elles rendent des services directs aux citoyens. Par conséquent, elle lui demande comment garantir la continuité d'accès à internet aux collectivités.

Texte de la réponse

La rupture des services de la part d'un fournisseur de communications électroniques envers sa clientèle, et en particulier, de celles des collectivités locales peut avoir plusieurs causes. Il peut tout d'abord s'agir de raisons liées à l'interruption du fonctionnement de son réseau ou au fonctionnement dégradé de celui-ci. Il est rappelé que tous les opérateurs sont tenus d'assurer la permanence, la disponibilité et la qualité du réseau et des services ainsi que la sécurité des communications conformément aux articles D. 98-4 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, l'article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) énonce une obligation de permanence, de disponibilité et de qualité du réseau et des services à l'égard de tous les opérateurs. A cet égard, des dispositions nécessaires doivent être prises « pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. » De plus, ils doivent veiller à prendre « toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. » Enfin, ils sont tenus de « mettre en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes. » Puis, l'article D. 98-7 du CPCE prévoit des règles pour préserver l'ordre public et contribuer à garantir les conditions de la défense nationale et de la sécurité publique. Dans ce cadre, les exploitants de réseaux ouverts au public assurent l'entretien régulier de leurs équipements, protègent leurs installations contre les risques et les agressions et doivent être en mesure de mettre en œuvre les moyens demandés, notamment par les préfets, dans le cadre des plans de secours. Conformément à l'article L. 36-11 du CPCE, le contrôle de ces obligations est assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) qui peut fixer une sanction. En outre, dans l'hypothèse où la suppression des accès à Internet serait causée par un défaut d'entretien des abords des réseaux de communications électroniques et, en particulier, de l'élagage des arbres à proximité des lignes aériennes de télécommunications, l'article 85 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique est venu renforcer les mesures visant à faciliter les opérations d'entretien des réseaux (modification des articles L. 47, L. 48 et L. 51 du CPCE). Dans ce cadre, afin de prévenir l'endommagement des équipements des réseaux de communications électroniques et de permettre le déploiement de ces réseaux, il revient aux propriétaires des terrains situés à proximité de ces réseaux d'entretenir les abords, via des opérations de débroussaillage, de coupe d'herbe et surtout d'élagage des arbres. L'opérateur doit se rapprocher du propriétaire (public ou privé) pour organiser les modalités d'organisation des opérations de coupe afin de prévenir d'éventuels endommagements de son réseau. Toutefois, s'il revient au propriétaire de procéder à l'élagage des arbres situés sur son terrain, la loi prévoit des situations où il appartient à l'opérateur d'accomplir les opérations d'entretien : - lorsque les coûts sont particulièrement élevés ; - lorsque les opérations présentent des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité des réseaux ; - lorsque le propriétaire n'est pas identifié ; - lorsque le propriétaire est défaillant. Dans ce dernier cas, les opérations d'entretien sont assurées par l'opérateur aux frais du propriétaire. Cependant, si l'opérateur est à son tour défaillant, le maire peut faire procéder lui-même aux opérations d'élagage en vertu de son pouvoir de police administrative. Ces opérations sont ensuite mises à la charge de l'opérateur défaillant. Enfin, dans le cas où ces suppressions d'accès à Internet sans préavis relèveraient d'une faute dans l'exécution du contrat de la part du fournisseur, il s'agirait alors pour les collectivités d'engager la responsabilité contractuelle de l'opérateur concerné. Les collectivités pourraient, dans ce cas, faire une réclamation directement auprès de leur fournisseur d'accès à Internet et, à défaut de régularisation, former un recours afin d'obtenir le respect des obligations contractuelles conclues.