15ème législature

Question N° 12597
de M. Stéphane Viry (Les Républicains - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > commerce et artisanat

Titre > Ventes en liquidation instruites par les maires

Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8646
Réponse publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11758

Texte de la question

M. Stéphane Viry appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'instruction des ventes en liquidation, dont l'autorité compétente pour recevoir les déclarations préalables aux ventes en liquidation est désormais le maire de la commune et non plus le préfet de département. L'article R. 310-2 du code de commerce dispose que la déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au maire de la commune où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Seul un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement peut conduire à ramener ce délai à cinq jours. Or, il apparaît que de nombreuses franchises sollicitent leurs franchisés pour mettre en œuvre des campagnes de liquidations rapides, dans un environnement concurrentiel et qui est appelé à s'adapter régulièrement. En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement pourrait envisager afin de laisser au maire une faculté de décider d'un régime dérogatoire afin de pouvoir examiner des demandes de liquidation en deçà du délai de deux mois.

Texte de la réponse

Les ventes en liquidation constituent une des formes de vente réglementée. Elles sont accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision de suspension saisonnière, de changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les produits peuvent en outre être revendus à perte pendant ces périodes. Les règles applicables à ces ventes sont donc déterminées par établissement, indépendamment de la forme juridique et du mode d'exploitation des entreprises commerciales. L'encadrement des ventes réglementées vaut également pour les réseaux de franchise, qui peuvent déployer des opérations de promotion commerciale et des rabais, sous réserve du respect des dispositions applicables. Les ventes en liquidation sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation, qui ne peut excéder deux mois, ainsi que l'inventaire des marchandises à liquider. Par ailleurs, un commerçant peut effectuer à tout moment de l'année, et sans déclaration, des promotions de déstockage avec annonce de réduction de prix, sous réserve notamment qu'il respecte la législation sur l'interdiction de revente à perte. Ainsi, une opération de déstockage qui donne lieu à une publicité ne faisant pas référence à une suspension saisonnière ou à une cessation ou modification d‘activité ne peut être juridiquement assimilée à une vente en liquidation. Le fait de recourir à une opération de déstockage de ce type, dont les conditions sont plus souples, ou à une opération de liquidation strictement encadrée, relève du libre choix du commerçant. En 2017, les services chargés de la concurrence et de la consommation ont effectué 418 contrôles portant sur le respect de la législation relative aux ventes en liquidation, qui ont amené à l'établissement de 40 procès-verbaux et à la notification de 4 injonctions et de 102 avertissements. Afin de demeurer des opérations commerciales spécifiques, les liquidations doivent ainsi continuer à répondre à des conditions strictes, différentes des simples opérations de déstockage. Dans ce cadre, il n'apparaît pas opportun de modifier la législation sur les ventes en liquidation.