Réforme de l'article L. 114-2 du code des assurances
Question de :
M. Alain Tourret
Calvados (6e circonscription) - La République en Marche
M. Alain Tourret interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les mesures qu'il est susceptible de prendre afin d'aligner le délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun. Le code des assurances déroge au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil pour retenir, aux termes de son article L. 114-1, que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Cette prescription permet à l'assureur de se libérer envers l'assuré resté inactif pendant deux ans. Si la loi impose de rappeler ce délai très court dans les polices d'assurance, le contentieux en la matière est abondant et gagnerait en simplicité si la prescription en matière d'assurance répondait au régime unifié aujourd'hui codifié aux articles 2219 et suivants du code civil et, pour le délai, à celui de cinq ans prévu à l'article 2224 de ce code pour les actions personnelles ou mobilières. Cet allongement améliorerait la protection des assurés qui, aujourd'hui, se laissent surprendre par le délai, notamment parce qu'ils ne mesurent pas que les pourparlers avec l'assureur ne suspendent pas la prescription. Il souhaite donc connaître sa position sur cette question.
Réponse publiée le 28 novembre 2017
C'est la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance qui a instauré la prescription biennale en matière de droit des assurances. La prescription biennale constitue un moyen de se libérer des obligations nées d'un contrat d'assurance par l'effet de l'écoulement d'un délai de deux ans. La mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales de juin 2007 a jugé préférable de ne pas modifier le délai de prescription de deux ans applicables aux actions nées du contrat d'assurance : « porter ce délai à cinq ans risquerait de briser les équilibres recherchés par le législateur lorsqu'il avait prévu, pour ce type d'actions, un bref délai compte tenu du nombre considérable d'opérations juridiques dérivant d'un contrat d'assurance pratiquées chaque année ». Issue des travaux de la mission d'information, la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 qui porte réforme de la prescription n'a pas modifié ce délai de deux ans. Le législateur a suivi les recommandations de la mission d'information. Il a par ailleurs renforcé le caractère d'ordre public du délai biennal de la prescription en ajoutant dans le code des assurances un article L. 114-3 qui dispose que par dérogation à l'article 2254 du code civil (qui prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pour autant pouvoir être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans), les parties du contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Auteur : M. Alain Tourret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 26 septembre 2017
Réponse publiée le 28 novembre 2017