15ème législature

Question N° 12658
de M. Damien Adam (La République en Marche - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Titre > Financement des écoles maternelles privées par les collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8662
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11149
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Damien Adam attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le financement des écoles maternelles privées par les collectivités territoriales. En charge des écoles maternelles et élémentaires, les communes consacrent une large part de leur financement à l'école. Le Président de la République a annoncé sa volonté « de rendre obligatoire l'école maternelle et ainsi d'abaisser de 6 à 3 ans l'obligation d'instruction dès la rentrée 2019 ». Cette mesure soulève une interrogation : les communes vont-elles être dans l'obligation de financer les écoles maternelles privées puisque la scolarisation à partir de 3 ans sera obligatoire ? Si tel était le cas, ce financement sera-t-il compensé par l'État ? Plus précisément, les communes signataires d'un contrat de maîtrise de dépense publique se sont engagées à contenir la hausse de leurs dépenses de fonctionnement (pas plus de 1,2 % en moyenne). Or cette nouvelle charge augmenterait les dépenses des communes et fausserait l'engagement pris de ces communes avec l'Etat. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ces interrogations.

Texte de la réponse

La création des écoles maternelles, comme celle des écoles élémentaires, relève de la compétence des communes en application des articles L. 212-1 (qui reprend sur ce point l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales) et L. 212-4 du code de l'éducation. Même si le taux de scolarisation des enfants âgés de trois à cinq ans est actuellement de 98,9%, l'extension de l'instruction obligatoire aux enfants âgés de trois à cinq ans constitue une extension de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution qui doit, en application des mêmes dispositions, être « accompagnée de ressources déterminées par la loi  ». Un article du projet de loi abaissant l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans prévoit donc que l'Etat attribuera des ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020 (année scolaire d'entrée en vigueur de l'extension de l'instruction obligatoire) et du fait de cette seule extension de compétence, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire2018-2019. L'augmentation des dépenses obligatoires de la commune s'appréciera au niveau de l'ensemble des dépenses relatives aux écoles élémentaires et maternelles publiques et des dépenses de fonctionnement des classes maternelles ou élémentaires des établissements privés sous contrat d'association. Seules les augmentations de dépenses qui résultent de l'extension de l'instruction obligatoire sont de nature à ouvrir un droit à accompagnement. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de ce dispositif d'accompagnement.