Rétention de sûreté - tenue d'un débat avec l'assistance d'un avocat
Question de :
M. Alain Tourret
Calvados (6e circonscription) - La République en Marche
M. Alain Tourret appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de modifier l'article 706-53-19 du code de procédure pénale afin que soit clairement prévue la tenue d'un débat avec l'assistance d'un avocat lorsque le président d'une juridiction régionale envisage d'ordonner en urgence le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté une personne dont la méconnaissance des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale. S'il se déduit implicitement du dernier alinéa de l'article 706-53-19 que la décision du président de la juridiction régionale est prise après un débat, le texte ne le précise pas expressément et ne mentionne pas l'assistance d'un avocat. Il lui demande sa position sur cette question.
Réponse publiée le 30 janvier 2018
L'article 706-53-19 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une surveillance de sûreté, faisant apparaître que celle-ci présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre l'une des infractions pour lesquelles la rétention de sûreté est possible, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois, et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS), par la JRRS elle-même statuant conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, c'est-à-dire après un débat contradictoire lors duquel la personne est assistée de son avocat. Rien n'interdit que la décision de placement provisoire en rétention de sûreté intervienne après présentation de la personne devant le président de la JRRS, et la possibilité pour le juge de l'application des peines et le procureur de la République de décerner mandat d'arrêt ou d'amener, prévue à cette fin au dernier aliéna de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale. Cependant, aucune disposition n'évoque ni n'induit la nécessité d'un débat contradictoire. A ce titre, la circulaire du 17 décembre 2008, qui présente les dispositions relatives à la surveillance et à la rétention de sûreté, précise que la décision de placement provisoire en rétention de sûreté« étant prise, comme l'indique la loi, en urgence, elle n'exige pas un débat contradictoire en présence de la personne et de son avocat ». L'article R. 53-8-52 du code de procédure pénale dispose d'ailleurs qu'une telle décision vaut ordre de recherche, ce qui signifie qu'elle peut être rendue en l'absence de la personne intéressée. Le débat contradictoire et l'assistance d'un avocat sont en revanche obligatoires pour la confirmation de la rétention de sûreté, devant la JRRS. Il convient de préciser que si actuellement, aucune disposition ne prévoit expressément de voie de recours à l'encontre des décisions du président de la JRRS, la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS) a considéré, en rappelant justement l'absence de débat contradictoire en présence d'un avocat en amont de telles décisions, que la personne concernée était recevable à interjeter appel d'une décision de placement provisoire en rétention de sûreté, sur le fondement des article 5 §4 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Ce recours est alors examiné par la JNRS dans le cadre d'un débat contradictoire lors duquel la personne est assistée d'un avocat. Dès lors, il me semble opportun d'étudier la possibilité d'une consécration normative de la possibilité d'un tel recours au bénéfice de la personne concernée et du ministère public, à l'égard de l'ensemble des décisions prises par le président de la JRRS.
Auteur : M. Alain Tourret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 26 septembre 2017
Réponse publiée le 30 janvier 2018