15ème législature

Question N° 1275
de M. Jean-Marie Sermier (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Application de la loi relative à la biodiversité

Question publiée au JO le : 26/09/2017 page : 4553
Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4325

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'application de l'article 120 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Afin de garantir la continuité écologique, ce texte prévoit l'établissement d'une liste des cours d'eaux ou canaux sur lesquels un ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative. Les obligations pesant sur le propriétaire ou l'exploitant de cet ouvrage s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans. Lorsque des travaux permettant l'accomplissement des obligations n'ont pas pu être réalisés dans ce délai mais qu'un dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services de l'eau, le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans. M. le député souligne que la note technique du Bureau des milieux aquatiques qui précise le contenu de ce dossier est très contraignante. Elle impose la production d'un diagnostic et d'un échéancier de travaux. De telles démarches sont onéreuses et représentent des sommes conséquentes notamment dans la situation où le propriétaire est un particulier. C'est pourquoi il lui demande si la note technique est conforme au texte et à l'esprit de la loi qui entend concilier la gestion écologique des cours d'eau et la préservation du petit patrimoine rural.

Texte de la réponse

L'article 120 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité permet d'accorder un délai supplémentaire de 5 ans pour terminer les travaux d'aménagement améliorant la continuité écologique des cours d'eau sur les ouvrages situés sur les cours d'eau classés en liste 2 au titre du L. 214-17 du code de l'environnement. Toutefois, cette possibilité est offerte à la condition qu'un dossier « loi sur l'eau » ait été déposé auprès de l'autorité administrative avant la fin du délai initial de 5 ans. Constatant qu'un nombre très faible de maîtres d'ouvrages auraient effectivement déposé un dossier complet et détaillé d'exécution des travaux d'aménagement avant la fin du délai initial de 5 ans, le ministère de la transition écologique et solidaire a publié une instruction aux services de police de l'eau leur recommandant d'accepter d'accorder le délai supplémentaire de 5 ans dès lors que des éléments d'informations minimales leur étaient apportés sur l'opération envisagée, notamment l'échéancier prévisionnel de réalisation. L'instruction apporte donc une souplesse de lecture conduisant à une simplification de mise en œuvre de la disposition légale qui permet d'en faire bénéficier un plus grand nombre dans l'esprit de ce que le législateur a souhaité.