15ème législature

Question N° 1277
de M. Vincent Bru (Mouvement Démocrate et apparentés - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Filière hydroélectrique

Question publiée au JO le : 26/09/2017 page : 4553
Réponse publiée au JO le : 31/07/2018 page : 6956

Texte de la question

M. Vincent Bru attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les dangers pour la filière hydroélectrique du projet de décret visant à modifier des dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique. Plus précisément, la modification de l'article R. 214-109 du code de l'environnement rajoute de nombreuses contraintes au développement des ouvrages hydrauliques, dont certains sont de dimension modeste. En effet, intrinsèquement, ce décret empêcherait l'éclosion de toutes les nouvelles initiatives hydroélectriques à l'origine de quelconques modifications du milieu naturel des cours d'eau. Or il va sans dire que la construction d'un ouvrage modifie forcément son environnement. Ainsi, la modification de l'article R. 214-109 aurait un impact négatif pour le développement d'une filière pourtant à l'origine d'une production d'énergie renouvelable, de proximité et non polluante. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement vis-à-vis du développement de la filière hydroélectrique.

Texte de la réponse

Le projet de décret visé porte modification de deux dispositions réglementaires relatives aux ouvrages en lit mineur de cours d'eau. Le premier article du projet de décret vise à modifier la définition réglementaire de l'obstacle à la continuité écologique actuellement donnée au R214-109 du code de l'environnement. Cette définition énonce des critères génériques et identiques quel que soit le niveau de protection du cours d'eau sur lequel il se situe. Par ailleurs, certains critères sont partiels et limités à certains types de tronçon de cours d'eau sans justification réelle. Cette trop grande généralité ne permet pas de différencier l'obstacle à la continuité écologique acceptable sur un cours d'eau sans enjeu particulier sous réserve d'autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau, de celui dont la construction ne peut être autorisée sur un cours d'eau classé en liste 1 au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement. Or, sur un cours d'eau classé en liste 1, sélectionné parmi les cours d'eau en très bon état écologique ou jouant un rôle de réservoir biologique nécessaire au bon état ou empruntés par les poissons amphihalins (vivant en eau douce et en eau salée), le législateur a donné un objectif de protection complète contre toute construction nouvelle d'un ouvrage qui a un effet d'obstacle à la continuité. Cette protection doit nécessairement être plus forte que celle déjà assurée par la seule mise en œuvre de la loi sur l'eau qui soumet des projets d'ouvrages en lit mineur à une demande d'autorisation et à l'obligation d'éviter, de réduire et de compenser les impacts sur la continuité écologique à un niveau acceptable au regard des enjeux du cours d'eau. Pour appliquer l'objectif de la loi de protection plus forte, il est donc indispensable de mieux préciser le niveau d'effet d'obstacle qui ne peut pas être autorisé sur un cours d'eau classé en liste 1 alors qu'il pourrait éventuellement l'être sur un cours d'eau non classé. Une circulaire du 18 janvier 2013 essayait de préciser cette différence mais a été en partie annulée par le Conseil d'État qui a considéré que les dispositions législatives et réglementaires existantes ne permettaient pas de faire cette différence par le seul biais d'une circulaire. Le projet de décret vise donc à sécuriser la protection supplémentaire voulue par le classement en liste 1 en précisant les types d'ouvrages visés et en limitant la définition aux seuls ouvrages dont la construction ne peut pas être autorisée sur ces cours d'eau particuliers. Il s'agit de rétablir au niveau réglementaire les éléments d'impacts déjà pris en compte pour le traitement des demandes d'autorisations d'ouvrages sur les cours d'eau en liste 1. Cette clarification permettra de simplifier et d'harmoniser sur tout le territoire le traitement de ces demandes. Elle n'a pas d'effet notable sur le nombre de projets nouveaux de centrales hydroélectriques qui ne pourront pas être autorisés sur ces cours d'eau dans la mesure où ces projets sont empêchés par le premier critère de la définition, qui n'a pas été remis en cause par les hydro-électriciens. Ce projet de décret a fait l'objet d'un avis favorable du comité national de l'eau le 31 mai 2017 et a fait l'objet d'une consultation publique en août 2017. La saisine du Conseil d'État est en cours d'instruction.