15ème législature

Question N° 12780
de M. Bastien Lachaud (La France insoumise - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Outre-mer
Ministère attributaire > Outre-mer

Rubrique > outre-mer

Titre > Transport des corps des défunts en outre-mer

Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8704
Réponse publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11846

Texte de la question

M. Bastien Lachaud rappelle l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur les dispositifs d'aide à la continuité territoriale, et plus particulièrement sur l'« aide au transport de corps », prévue par l'article 47 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. En effet, à la terrible douleur de perdre un proche, peuvent s'ajouter des difficultés financières insurmontables pour transporter le corps du défunt depuis la métropole jusqu'au lieu choisi pour l'inhumation, si celui-ci est dans les outre-mer. Car les contraintes de transport d'un corps dans de bonnes conditions, sur de telles distances, rendent cette opération particulièrement coûteuse. Les proches du défunt sont donc sous l'atroce contrainte de devoir décider d'inhumer un proche très loin de chez lui, loin des personnes endeuillées. S'ils peuvent parfois se rendre en métropole, sur le lieu du décès, ces personnes ne pourront pas régulièrement se rendre sur la tombe du défunt, ce qui rend plus difficile encore le travail du deuil. Certes, il existe bien des dispositions, contenues dans l'arrêté du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-18 et D. 1803-1 à D. 1803-35 du code des transports. Mais celles-ci présentent en effet un certain nombre de lacunes qui semblent limiter l'effectivité réelle de ces aides. Le seuil d'éligibilité fixé, qui restreint l'aide aux personnes rattachées « à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 6 000 euros », exclut un trop grand nombre de citoyens. Le montant de l'aide au transport de corps, plafonné à 2 000 euros pour un transport sur une distance supérieure à 15 000 km et à 1 000 euros sur une distance compris entre 6 000 et 15 000 km est également inadéquat, au regard des tarifs prohibitifs fréquemment pratiqués par les entreprises de pompes funèbres. Il en résulte qu'un grand nombre de citoyens doivent se résoudre à renoncer au rapatriement de la dépouille de leur proche, et à accepter le déchirement que représente un enterrement dans une terre lointaine. Il semble que ces problèmes, déjà pointés par Mme Nicole Sanquer, députée de Polynésie Française (2ème circonscription), dans une question écrite au Gouvernement publiée au Journal officiel le 5 juin 2018, n'aient pas reçu à ce jour une solution appropriée. Il souhaite donc apprendre de sa part comment elle compte agir pour garantir aux citoyens des outre-mer une véritable égalité territoriale. Il l'interroge sur la possibilité de relever le seuil d'éligibilité à l'aide au rapatriement du corps, ainsi que le montant de l'aide accordée.

Texte de la réponse

La question posée au Gouvernement porte sur la possibilité de relever le seuil d'éligibilité et le montant de l'aide au transport de corps outre-mer, ceci en complément de la réponse apportée à la question écrite n° 8987 de la députée Nicole Sanquer. Dans sa réponse, publiée au Journal officiel de la République française du 24 juillet 2018, le Gouvernement exposait ce qui suit : Le chapitre du code des transports relatif à la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain prévoit, en son article L. 1803-4-1, une aide au transport de corps destinée à financer, sous conditions de ressources et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d'un défunt. Le principe de l'éligibilité à l'aide sous conditions de ressources est un principe général de la politique nationale de continuité territoriale. Ces conditions ne sont pas territorialisées. En effet, le demandeur de l'aide au transport de corps, par exemple pour un transport vers la Polynésie française, peut être résident de toute partie du territoire national, indépendamment du lieu de résidence de la personne dont le corps est transporté. Aussi, si une adaptation des conditions de ressources était pratiquée en fonction du territoire de destination, elle ferait naître une inégalité potentielle entre demandeurs en fonction de leur lieu de résidence. Le plafond de ressources, fixé à un quotient familial de 6 000 euros, est celui qui est en vigueur pour l'éligibilité au taux majoré de l'aide à la continuité territoriale. La notion de résident habituel, intégrée aux conditions d'éligibilité, est elle aussi une constante de la politique nationale de continuité territoriale, inscrite dans la loi, à l'article L. 1803-2 du code des transports. Il semble qu'au travers de cette acception générique, le législateur ait choisi le terme juste, qui trouve à s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Dès lors qu'une personne s'établit sur un territoire éloigné de sa famille, elle a la possibilité de contracter une assurance couvrant le risque d'un transport de corps. En tout état de cause, l'aide au transport de corps de l'article L. 1803-4-1 du code des transports ne doit pas être regardée comme se substituant aux services assurantiels existants mais comme une mesure d'assistance aux personnes se trouvant dans une situation exceptionnelle. L'aide au transport de corps outre-mer financée par l'Etat sur les crédits du fonds de continuité territoriale consiste en une prise en charge partielle à hauteur de 50 % des frais de transport aérien de corps de ou vers un territoire ultramarin. L'aide, dont le montant est plafonné en fonction de la distance à parcourir, et réservée à une population rencontrant de réelles difficultés sociales. S'agissant du montant de l'aide, il convient de rappeler que l'aide ne porte que sur la partie transport aérien alors que les services funéraires englobent l'ensemble des opérations, services, transport routier de pré- et post-acheminement et fournitures. Dès lors, il est donc logique qu'il y ait un écart entre les tarifs pratiqués par les pompes funèbres et le montant de l'aide perçue. La prise en charge des frais de transport à hauteur de 50 % peut légitimement être appréciée comme un effort très conséquent de la part de l'Etat. De plus, cette aide, comme l'aide à la continuité territoriale à taux majoré, vise à venir en soutien des personnes les plus en difficulté. Par suite, les mêmes plafonds de ressources sont par cohérence utilisés pour l'une comme pour l'autre de ces aides. Tout relèvement du seuil pour cette aide conduirait alors à revoir le plafond pour l'aide à la continuité territoriale à taux majoré. Or, le montant de 6 000 € a une grande pertinence pour ces aides comme le montre le nombre important de personnes aidées en 2017 : sur l'aide à la continuité territoriale, ce sont plus de 22 000 personnes qui ont satisfait à cette condition de ressources.