15ème législature

Question N° 1281
de M. Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élus

Titre > Propos diffamatoires, réseaux sociaux

Question publiée au JO le : 26/09/2017 page : 4526
Réponse publiée au JO le : 19/12/2017 page : 6552
Date de signalement: 28/11/2017

Texte de la question

M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les propos diffamatoires et autres injures dont sont l'objet les élus locaux, sur les réseaux sociaux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de représentant de l'État, c'est-à-dire dans la mise en application des mesures préfectorales et nationales. À ce sujet, ils n'ont d'autre recours que de déposer plainte, ce qui n'est pas un moyen réactif et efficace de réponse aux diffamations compte tenu de la rapidité de circulation des diffamations sur les réseaux sociaux. Il lui demande si les élus locaux souvent démunis dans les petites communes, ne pourraient bénéficier d'un appui technique au sein du ministère, sous forme d'un appel ou d'un signalement dans le cadre de leurs prérogatives de représentant de l'État. Il pourrait être également envisagé d'obtenir un droit de réponse auprès des opérateurs à l'instar des journaux qui ont obligation de publier les décisions de justice relatives aux articles portant atteinte aux personnes et à leur vie privée.

Texte de la réponse

Comme toutes les victimes de faits d'injure ou de diffamation publiques, un élu local peut déposer plainte en son nom propre et même se constituer partie civile afin de mettre en mouvement l'action publique. L'autorité judiciaire saisie de ces faits, soit le Procureur de la République, soit le juge d'instruction dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire, est alors seule à même de décider des suites qu'il convient d'y donner. Conformément à l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont tenues de protéger le maire ou les élus municipaux contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Par ailleurs, l'article L. 2123-34 du CGCT dispose que lorsque ces élus agissent en qualité d'agent de l'Etat, ils bénéficient, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment « la protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ». Comme l'a annoncé le Président de la République le 23 novembre dernier à l'occasion du Congrès des maires, une réflexion sera engagée sur l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux et, dans ce cadre, sur les protections dont ils bénéficient.