15ème législature

Question N° 12865
de M. Joël Giraud (La République en Marche - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Situation des praticiens diplômés hors de l'Union européenne exerçant en France

Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8732
Réponse publiée au JO le : 14/04/2020 page : 2819
Date de changement d'attribution: 16/02/2020
Date de signalement: 26/11/2019

Texte de la question

M. Joël Giraud appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des praticiens diplômés hors de l'Union européenne exerçant en France et rassemblés au sein du Syndicat national des praticiens diplômés hors Union européenne (SNPADHUE). Du fait de l'obtention de leur diplôme hors de l'Union européenne, ces praticiens sont engagés sur des statuts précaires, soumis à des contrats de courte durée, sans perspective d'évolution ni de stabilité dans leur carrière. En novembre 2017 une délégation de ce syndicat reçue au ministère a été informée qu'une évolution de la législation devait avoir lieu afin d'améliorer l'ensemble du dispositif de sélection des praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne pour accéder à la plénitude de l'exercice médical en France. Il leur a été confirmé qu'une solution pérenne leur serait apportée avant la fin du premier trimestre 2018. L'amendement 436 rect. bis à l'article 42 de la loi sur le droit d'asile et l'immigration a été proposé sans que ce syndicat ne soit consulté a été adopté définitivement par l'Assemblée nationale pour être retoqué par le Conseil constitutionnel. Il prévoyait de maintenir les PADHUE recrutés avant le 3 août 2010 dans les mêmes conditions de précarité, soit encore deux années supplémentaires, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Quant à la situation des praticiens qui ont pris poste après le 3 août 2010, aucun changement ni esquisse de solution, même d'attente, n'ont été proposés. Ils continuent à exercer en marge de la légalité en engageant ainsi leurs responsabilités et celle de la tutelle. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de l'état d'avancement de ce dossier et des réflexions qui sont entreprises à ce sujet.

Texte de la réponse

Les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE), lauréats des épreuves de vérification des connaissances, doivent effectuer des fonctions probatoires permettant d'évaluer et de consolider leur compétence, en vue d'obtenir le plein exercice. Les praticiens en cours de réalisation de ces fonctions les réalisent au sein de services agréés pour la formation des internes. Ces PADHUE sont actuellement recrutés temporairement par les établissements mais n'entrent pas dans le champ d'une convention particulière. Le gouvernement se mobilise pour améliorer l'accessibilité aux soins et l'installation des professionnels dans les zones sous-denses. La réponse pour améliorer cette accessibilité et renforcer l'offre de soins n'est pas unique mais les PADHUE constituent en effet une ressource indispensable. A cet égard, la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a permis de rénover le dispositif d'autorisation d'exercice de droit commun du concours de la liste A en substituant au recrutement direct de gré à gré par les établissements de santé de praticiens lauréats des épreuves annuelles de vérification des connaissances un dispositif d'affectation ministérielle sur la base d'un recensement effectué par les agences régionales de santé tenant justement compte des besoins en santé des territoires et des établissements en recherche de praticiens. En outre, les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin réalisant un parcours de consolidation des compétences pourront signer un contrat d'engagement de service public leur permettant de percevoir une rémunération complémentaire de 1 200 euros bruts/mois en contrepartie de leur engagement à exercer, à l'issue de ce parcours dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, pour une durée égale à celle correspondant au versement de cette allocation et qui ne pourra pas être inférieure à deux ans.