15ème législature

Question N° 12946
de M. Joël Giraud (La République en Marche - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Vente de titres de transport par hébergeur et prestation de voyage liée

Question publiée au JO le : 02/10/2018 page : 8658
Réponse publiée au JO le : 13/08/2019 page : 7482

Texte de la question

M. Joël Giraud interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les nouvelles obligations faites aux prestataires de services touristiques et agences de voyage. Les articles L. 211-1 à L. 232-1 et R. 211- 1 et suivants modifiés du code du tourisme, issus de la transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et les prestations de voyage liées, applicables depuis le 1er juillet 2018, introduisent de nouvelles notions et obligations pour les agences de voyages, dont notamment la prestation de voyage liée. Celle-ci, qui se distingue du forfait touristique, consiste en la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite : premièrement, à l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou ; deuxièmement d'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Il souhaiterait savoir si un hôtelier, et plus généralement n'importe quel hébergeur ou commerçant, qui vend des forfaits de ski sur place plus de 24 heures après la réservation et le paiement des arrhes des nuitées, via une facturation et un paiement séparés des nuitées, est soumis au régime de la prestation de voyage liée, du forfait touristique ou aucun des deux. Il est précisé que ces forfaits sont des titres de transport par remontées mécaniques délivrés par l'hôtelier au moyen d'un équipement mis à sa disposition par l'opérateur du domaine skiable (extranet et cartes magnétiques) via contrat séparé et achat de volumes en amont ou versement mensuel en fonction des ventes réalisées, que le client final peut opter ou non pour cet achat qui lui est présenté en dehors d'un forfait tout compris et que le paiement du client est versé sur le compte de l'hébergeur. Selon le cas retenu, les contraintes légales et réglementaires pesant sur l'hébergeur ne sont pas les mêmes. Le professionnel qui propose le voyage à la vente doit être immatriculé au registre tenu par Atout France, ce qui induit notamment une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu'une garantie financière qui, en cas de faillite, assure le consommateur de ne pas perdre les frais déjà engagés. Il souhaiterait connaître ses intentions sur cette question.

Texte de la réponse

L'obligation pour un opérateur de voyage et de séjours (« OVS ») de s'immatriculer est définie à l'article L.211-18 du code du tourisme. De façon liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code du tourisme relatives à l'activité des OVS, et notamment les articles L.211-1 et L.211-18, ont été modifiées par l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (« DVAF »). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Ainsi, l'article L.211-18 du code du tourisme impose une obligation d'immatriculation pour « les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 ». La rédaction de cet article L.211-1 a elle-même été significativement modifiée par l'ordonnance précitée. Désormais, l'article L.211-1 vise les « personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° des forfaits touristiques ; 2° des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres « services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2 ». L'obligation d'immatriculation auprès d'Atout France s'applique aux professionnels établis en France. Les remontées mécaniques dans une station de ski ne sont pas considérées comme un service de transport au sens de la directive voyage à forfaits (considérant 18). Lorsqu'un hôtelier ou un hébergeur est un intermédiaire dans la vente d'un « pass » de remontées mécaniques, et que le contrat relatif à ce « pass » est conclu plus de 24 heures après la confirmation de la réservation des nuitées, alors la combinaison de ces deux services ne constitue pas une prestation de voyage liée et l'hôtelier/hébergeur ne sera pas tenu de s'immatriculer à ce titre (2° du III de l'article L. 211-2 du code du tourisme).