Rubrique > agriculture
Titre > Assolement en commun entre GAEC
M. Jérôme Nury attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions de mise en place d'un assolement en commun entre GAEC. Tout assolement en commun nécessite la création d'une société en participation. Toutefois, selon l'article L. 323-2 du code rural, la participation d'un GAEC à une société en participation organisant un assolement en commun conduit à considérer le GAEC concerné comme étant partiel. Or le ministère affirme que l'assolement en commun doit être considéré comme une activité agricole par nature. Un GAEC total doit mettre en commun l'ensemble des activités de production agricole de ses associés. La mise en place de cette activité entraînerait la requalification du GAEC total en GAEC partiel. Cet état du droit conduit à l'impossibilité d'un assolement en commun pour les GAEC. Il est pourtant permis de douter du bien-fondé juridique de cette analyse. La notion de GAEC partiel a été conçue pour viser la situation des associés de ce type de groupements qui deviennent par ailleurs exploitants individuels. Dans le cas des assolements en commun, seules les sociétés de droit, et notamment les GAEC, deviennent membres de la société en participation et non les associés. C'est pourquoi, il lui propose de supprimer cette requalification, à l'image des sociétés civiles laitières et d'ouvrir l'assolement en commun aux GAEC. Cela constituerait un outil supplémentaire de flexibilité dans la gestion de l'exploitation afin de répondre aux besoins de rationalisation du travail et de l'investissement actuels. Il lui demande si une issue est envisageable à ce problème qui s'avère contraignant pour nombre d'agriculteurs soucieux d'innover dans leurs organisations.