15ème législature

Question N° 13025
de M. Bruno Bilde (Non inscrit - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Représentation des CHSCT

Question publiée au JO le : 09/10/2018 page : 9027
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12062
Date de changement d'attribution: 20/11/2018

Texte de la question

M. Bruno Bilde interroge Mme la ministre du travail sur la représentation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des collectivités territoriales. L'article 30 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des collectivités territoriales est composé en nombre égal de représentants de la collectivité (désignés par l'autorité territoriale) et de représentants du personnel élus au suffrage direct sur les listes présentées par les organisations syndicales. L'article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales. L'article 6 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 détaille la procédure de remplacement des membres titulaires et suppléants au sein du comité technique. Celui-ci se base sur le respect de la liste élue à l'occasion des élections professionnelles. Se pose la question des modalités de remplacement d'un membre suppléant du personnel au sein du CHSCT. L'article 34 du décret n° 85-603 renvoie, concernant les modalités d'élection des représentants du personnel, aux articles 7 et suivants du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif au comité technique. Les services de la sous-préfecture du Pas-de-Calais ont indiqué qu'il fallait, en pareil cas, au sein d'une collectivité territoriale, appliquer les dispositions du code du travail qui imposent que le représentant du personnel du CHSCT devait avoir recueilli, à titre personnel et dans son collège, au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections. Pourtant, il semble que la désignation des représentants du personnel ne devrait obéir qu'à la condition d'éligibilité des personnes concernées. Il lui demande d'éclaircir les modalités de remplacement des représentants du personnel au sein du CHSCT en cours de mandat. Plus précisément, il lui demande d'indiquer si l'organisation syndicale doit désigner son représentant parmi la liste des représentants élus à l'occasion des dernières élections professionnelles ou si elle est libre de désigner son représentant sur la simple condition d'éligibilité de ce dernier, même s'il n'apparaît sur aucune liste issue des élections professionnelles et n'appartient pas au syndicat en question.

Texte de la réponse

En application de l'article 32 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les représentants du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des collectivités ou établissements relevant de la fonction publique territoriale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées à cet effet en fonction du nombre de sièges de titulaires et de suppléants auxquels elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les comités techniques. Les modalités de remplacement des représentants du personnel au sein du CHSCT sont fixées par l'article 34 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 précité. Dans ce cadre, il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel en cas de démission ou lorsque ce dernier ne remplit plus les conditions pour être désigné électeur au comité technique ou éligible à ce même comité, définies respectivement aux articles 8 et 11 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, ce dernier est remplacé par le représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. En cas de vacance d'un représentant suppléant du personnel, son remplaçant est librement désigné dans les conditions fixées par l'article 32 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 précité, c'est-à-dire sous réserve qu'il satisfasse aux conditions d'éligibilité au comité technique.