Rubrique > eau et assainissement
Titre > Eau assainissement - Régime juridique applicable aux CCOM récemment fusionnées
Mme Émilie Bonnivard interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'une des applications de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Lors des débats du projet de loi en séance, le cas des communautés de communes récemment fusionnées, dont seule une partie du territoire dispose de la compétence eau ou assainissement suite à la fusion, a été abordé sans qu'il soit éclairci. Emilie Bonnivard souhaite donner l'exemple de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan en Savoie, créée le 1er janvier 2017, résultant de la fusion de deux anciennes intercommunalités, celle de Cœur de Maurienne et celle de l'Arvan. Avant la fusion, la communauté de communes de l'Arvan disposait de la compétence eau, ce qui n'était pas le cas en revanche de la communauté Cœur de Maurienne. Pour faire face à la difficulté, lors de la fusion, d'une compétence eau exercée sur une partie seulement de ce nouveau territoire intercommunal, la nouvelle communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan a inscrit, au sein de ses statuts, l'eau dans le groupe des compétences optionnelles d'intérêt communautaire. De fait, cela lui permet aujourd'hui d'exercer la compétence eau uniquement sur le territoire historique sur lequel elle était exercée, mais de ne pas le faire sur celui où cette compétence n'était pas exercée, laissant aux communes cette compétence. Le même cas se pose pour la communauté de communes Haute-Maurienne-Vanoise, disposant de la compétence assainissement sur une seule partie de son territoire, qui a également intégré l'assainissement comme compétence optionnelle d'intérêt communautaire. Dans les deux cas, il s'agit de territoires de montagne et de vallées, avec des problématiques très différentes, notamment en matière d'infrastructure pour l'accueil touristique en station. Elle lui demande si ces communautés de communes peuvent, au-delà de 2020 et jusqu'en 2026, garder, si elles le souhaitent, ce régime dérogatoire (maintien de la compétence exercée sur une partie du territoire intercommunal). Cela leur permettrait une mise en place progressive et préparée de ces compétences sur l'ensemble de leur territoire intercommunal d'ici 2026, sans pour autant rendre en 2020, ces compétences à toutes les communes membres de l'intercommunalité (ce qu'elles ne souhaitent pas).