15ème législature

Question N° 13062
de M. Olivier Dassault (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieu

Question publiée au JO le : 09/10/2018 page : 8968
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4766

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur l'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Alors que les universités ont de plus en plus de mal à recruter des enseignants compétents et pédagogues, cet article limite de manière beaucoup trop restrictive le maintien de ceux qui souhaitent cumuler emploi-retraite dans l'enseignement supérieur. Il est déduit de ce texte que les personnes qui, au moment de la cession de leurs fonctions, exercent une activité professionnelle principale dans un établissement supérieur (université, institut, école supérieure), ne peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans ce même établissement. Il est très difficile de comprendre les raisons qui ont poussé le ministère à mettre des talents de côté. La limite d'âge fixée à 67 ans pour exercer une telle fonction est aussi très surprenante. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte supprimer ces deux restrictions afin de permettre aux enseignants qui souhaitent exercer dans leur établissement de continuer, y compris après l'âge de 67 ans, s'ils le souhaitent.

Texte de la réponse

La limite d'âge des chargés d'enseignement et agents temporaires vacataires est fixée, dans la limite de 67 ans, de manière croissante à raison de quatre mois par génération pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 et de cinq mois par génération pour les agents nés à compter du 1er janvier 1952. Les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires bénéficient, depuis l'intervention de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012, de la possibilité de recul de limite d'âge pour charge de famille et de celle de maintien en activité pour carrière incomplète. Ainsi, le II de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique de l'Etat prévoit que la limite d'âge est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. Comme le précise l'article 4 de ladite loi, « les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er ne pourra pas avoir pour résultat de retarder la limite d'âge au-delà de soixante-treize ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A ». Aucune mesure dérogatoire n'est prévue autres que celles cités au-dessus. Seuls les vacataires qui accomplissent un acte déterminé qui n'a pas vocation à se répéter au cours d'une même année ne sont pas concernés par la limite d'âge fixée par l'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. En outre, le second alinéa de l'article 3 de ce décret ne prévoit en effet le recrutement de retraités que pour ceux qui exerceraient « au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement ». Ainsi, en l'état actuel de la réglementation, un agent retraité ne peut pas être recruté comme agent temporaire vacataire par l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il exerçait son activité professionnelle principale au moment de son départ à la retraite. Cette mesure résultait d'une volonté de cohérence avec la version alors en vigueur de l'article L. 161-22 du code de sécurité sociale qui imposait l'interruption définitive des activités du retraité dans son ancien service pour autoriser le versement de la pension. En effet, elle précisait que « le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation définitive de cette activité ». Depuis, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale a été modifié par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites dont la dernière la version en vigueur précise que « le service d'une pension de vieillesse … est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 … sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension ».