15ème législature

Question N° 13075
de M. Belkhir Belhaddad (La République en Marche - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi

Question publiée au JO le : 09/10/2018 page : 8934
Réponse publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1107

Texte de la question

M. Belkhir Belhaddad attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi et mis à disposition de leur centre de gestion. En effet, lorsque ces derniers tardent à retrouver un emploi, toute mission temporairement confiée par leur centre de gestion n'a pas pour effet de suspendre la dégressivité de leur traitement. Dans le même temps, lorsque le fonctionnaire concerné cumule d'autres activités en lien avec son statut, comme des fonctions de jury de concours de la fonction publique ou la correction de copie de concours, les indemnités qui y sont liées sont déduites de son traitement. Dès lors, il apparaît que les mesures appliquées ne favorisent ni le maintien de la motivation, ni la stabilité matérielle des personnes concernées. Aussi, il souhaite savoir si ces dispositions sont susceptibles d'évoluer, afin de permettre une meilleure reconnaissance de ces fonctionnaires en difficulté temporaire.

Texte de la réponse

L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les modalités de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi (FMPE), selon leur cadre d'emplois soit par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), soit par les centres de gestion (CDG). Cet article a été modifié par l'article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, issu d'un amendement parlementaire, en vue de mettre en place une dégressivité de la rémunération des FMPE, à hauteur de 5 % par an à compter de la 3ème année de leur prise en charge et dans la limite de 50 %. L'article 97 prévoit ainsi désormais, à son troisième alinéa, que le FMPE reçoit : « la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes. ». En vue de préciser les conditions d'application de la dégressivité de la rémunération aux FMPE déjà prise en charge et d'adapter la rémunération des FMPE chargés d'une mission temporaire, l'article 169 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a été adopté par voie d'amendement. Cet article prévoyait notamment que la réduction de rémunération des FMPE était suspendue pendant l'accomplissement de missions temporaires confiées par le CNFPT ou le CDG, au prorata de la quotité de temps consacrée à cette mission. Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2016-745 DC du 27 janvier 2017). En l'absence de cette disposition complémentaire, la dégressivité de la rémunération des FMPE ne peut être suspendue pendant la période de mission temporaire. Il est rappelé toutefois que le CNFPT ou le CDG a la possibilité prévue par la loi de rétablir, pendant cette période, le bénéfice du régime indemnitaire correspondant au grade de l'agent.