15ème législature

Question N° 13122
de M. Mansour Kamardine (Les Républicains - Mayotte )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > outre-mer

Titre > Mayotte - Décret à venir - Prestation vieillesse et régime complémentaire

Question publiée au JO le : 09/10/2018 page : 8998
Réponse publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1945

Texte de la question

M. Mansour Kamardine interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la mise en œuvre de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle Outre-mer. Cette dernière a modifié l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Désormais, l'ordonnance n° 2002-411 prévoit en son article 23, l'intervention d'un décret pour fixer les modalités de calcul du montant minimal de la prestation vieillesse servie à Mayotte et l'extension à Mayotte du régime complémentaire défini à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale. La loi prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions au premier janvier 2019. Or la situation de précarité dans laquelle se trouvent les titulaires de pensions de vieillesse à Mayotte justifie que tout soit mis en œuvre pour éviter quelque retard dans l'intervention de ce décret. C'est pourquoi, il appelle son attention sur ce sujet et il lui demande de lui faire savoir la date à laquelle la publication de ce décret est prévue.

Texte de la réponse

Le décret du 28 décembre 2018 renforçant le minimum de pension mahorais, pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2018. Ce décret, qui s'applique aux pensions dues à compter du 1er janvier 2019, d'une part, aligne le montant du minimum de pension mahorais ainsi que le montant et les conditions d'ouverture de sa majoration sur les dispositions applicables en métropole et, d'autre part, précise les modalités de renforcement temporaire du montant du minimum de pension pour les assurés aux carrières incomplètes. En ce qui concerne l'extension à Mayotte du régime complémentaire défini à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, il est rappelé qu'aujourd'hui, les salariés de droit privé et de droit public de Mayotte sont affiliés au régime de base local (caisse de sécurité sociale de Mayotte - CSSM) mais ils ne cotisent pas à un régime complémentaire de retraite. Le régime mahorais de sécurité sociale, créé en 2002, est un régime dérogatoire en raison du contexte local, et converge progressivement vers le droit métropolitain. Ce régime conserve certaines spécificités en matière de droits familiaux, en matière de durée d'assurance, de taux de cotisation et de plafond. Si la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant d'autres dispositions en matière sociale et économique a inscrit dans la loi le principe de l'applicabilité des régimes métropolitains de retraite complémentaires des salariés, cette effectivité reste conditionnée à la mise en place des régimes Agirc et Arrco via la signature d'un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires de ces régimes tant au niveau local qu'au niveau national. S'agissant de la mise en place des régimes Agirc et Arrco, préalable à celle de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), la négociation a achoppé depuis plusieurs années sur la question du financement à la fois de la rétroactivité des droits et de la montée en charge progressive des taux de cotisations payées par les salariés et leurs employeurs. Les partenaires sociaux locaux ont conclu, le 22 juin 2017, un accord afin de mettre en place un régime complémentaire Agirc-Arrco, au 1er janvier 2018, et prévoyant l'application rétroactive des dispositions du régime à compter du 1er janvier 2014. Pour ce faire, un apport de l'Etat est demandé par les partenaires sociaux mahorais. Le coût global de l'accord représenterait près de 500 millions d'euros pour la période 2014-2022, dont 48 % seraient à la charge de l'Etat. Cet accord devait recueillir l'approbation des partenaires sociaux nationaux. Ces derniers ont fait part, le 12 juin 2017, d'un accord de principe sur le contenu global de l'accord local, tout en précisant qu'ils n'étaient pas compétents pour se prononcer sur la prise en charge d'une fraction des cotisations par l'Etat. C'est pourquoi les instances nationales Agirc et Arrco ont suspendu leur décision visant à ratifier l'accord du 22 juin 2017. La position des instances nationales Agirc et Arrco est à ce jour conforme à la position de la ministre des solidarités et de la santé : d'une part, en termes d'équité, il ne serait pas légitime de faire peser sur la solidarité nationale la moitié des droits des salariés sur la période de montée en charge du régime ; d'autre part, du point de vue de l'équilibre des finances publiques, aucun crédit budgétaire n'a été affecté à cette dépense par le Parlement, dans le cadre de la loi de finances. De plus, la ministre des solidarités et de la santé est attachée au respect des règles du paritarisme qui régissent les accords collectifs relatifs à l'assurance vieillesse complémentaire des salariés. La situation préoccupante des salariés mahorais incite donc l'Etat à sensibiliser les partenaires sociaux, afin qu'une mise en place des régimes de retraite complémentaire des salariés de droit privé et de droit public trouve rapidement à s'appliquer.