15ème législature

Question N° 13132
de M. Jean-Luc Lagleize (Mouvement Démocrate et apparentés - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Personnes handicapées

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Rétroactivité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Question publiée au JO le : 09/10/2018 page : 8986
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 9067
Date de renouvellement: 15/01/2019
Date de renouvellement: 30/04/2019
Date de renouvellement: 06/08/2019

Texte de la question

M. Jean-Luc Lagleize interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la possibilité de faciliter la rétroactivité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En effet, de nombreuses personnes handicapées effectuent des démarches de manière tardive auprès de leur maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour faire reconnaître leur qualité de travailleur handicapé. Cette situation peut être la conséquence de plusieurs facteurs, parfois difficiles à identifier : mauvaise information, pression sociale, familiale ou de l'employeur, complexité des démarches à entreprendre, etc. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permet d'obtenir certains droits parmi lesquels le droit à la retraite anticipée sous certaines conditions de cotisation. Dans les faits, les travailleurs handicapés apprennent souvent en fin de carrière, à l'approche de l'âge de la retraite, la possibilité qu'ils ont de demander une retraite anticipée. Ces travailleurs handicapés se voient toutefois refuser cette demande par leur Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) en raison d'un nombre insuffisant de trimestres cotisés en tant que travailleurs handicapés. En effet, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) prend pour seule date celle de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé actée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Or la reconnaissance de handicap constatée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ne signifie pas nécessairement que le handicap reconnu n'existait pas déjà bien antérieurement. Ces personnes se retrouvent donc dans l'obligation d'entreprendre de nombreuses et lourdes démarches administratives et judiciaires pour faire valoir leurs droits, d'abord auprès de la commission de recours amiable puis éventuellement du médiateur national de leur caisse, puis auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) et enfin du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Ainsi, lorsque les travailleurs handicapés possèdent des pièces administratives et médicales qui justifient de l'antériorité de leur handicap, il semblerait pertinent de les accompagner et de faciliter leurs démarches pour faire valoir leurs droits. À ce sujet, la jurisprudence de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) démontre que la qualité de travailleur handicapé peut être reconnue in fine de manière rétroactive. Ainsi, il l'interroge sur la possibilité de faciliter la rétroactivité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Texte de la réponse

Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la loi (article L. 323-10 du code du travail), toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), suite à une instruction de la demande par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La retraite anticipée des travailleurs handicapés peut être attribuée à l'assuré justifiant à la fois d'une durée d'assurance cotisée déterminée et d'une situation de handicap durant l'intégralité des durées d'assurance requises (durée d'assurance totale et durée d'assurance cotisée). La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a modifié les conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée pour travailleurs handicapés en abaissant, à compter du 1er janvier 2015, de 80 à 50 % le taux d'incapacité permanente permettant de bénéficier de ce dispositif et en supprimant, à compter du 1er janvier 2016, la prise en compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Toutefois, pour les périodes antérieures à cette date, la prise en compte de ce critère est maintenue. Un dispositif spécifique a été prévu en faveur des personnes en capacité de justifier des durées d'assurance requises mais ne pouvant pas attester, sur la totalité de cette durée, de la reconnaissance administrative de leur incapacité (taux d'incapacité au moins de 50%) ou d'une RQTH pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015. La loi (article L.161-21-1 du code de la sécurité sociale) prévoit en effet que les assurés de l'ensemble des régimes obligatoires de base dans lesquels existe une retraite anticipée pour les travailleurs handicapés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'examen de leur situation par une commission nationale placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). L'examen de la situation de la personne sollicitant cette commission est fondé sur un dossier à caractère médical, les données transmises par l'assuré permettant à la commission d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. A l'issue de l'examen du dossier, l'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose. Ce dispositif permet ainsi aux travailleurs handicapés qui auraient saisi la MDPH tardivement de bénéficier de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Elle vise à éviter les procédures contentieuses lourdes et longues. Par ailleurs, diverses mesures ont été adoptées en 2018 en vue de simplifier et d'alléger les démarches des travailleurs handicapés. Ainsi la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit, à compter de 2020,  la possibilité pour les MDPH d'attribuer la RQTH à titre permanent lorsque le handicap est irréversible. De même, dans l'objectif de prévenir les ruptures de droits au moment des renouvellements et plus généralement de ne pas imputer les délais de traitement, qui sont variables d'une MDPH à l'autre, aux usagers, le décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévoit que toute demande de renouvellement de RQTH proroge les effets du bénéfice de la RQTH délivrée au titre d'une précédente décision, dans l'attente de son instruction. Le Gouvernement poursuit de manière volontariste les chantiers de simplification qui permettront de générer, à terme, une réduction des délais de traitement des demandes par les MDPH et de faciliter sensiblement les démarches des personnes handicapées.