Rubrique > état civil
Titre > L'attribution de prénom
Mme Patricia Mirallès attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de mise en œuvre par les communes de l'article 56 I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Cet article déjudiciarise la procédure de changement de prénom et la transfère à l'officier d'état civil de la commune de naissance ou de résidence de la personne concernée. L'instruction de ces demandes se base sur la réalité de l'intérêt légitime au regard de la jurisprudence existante. La demande de changement de prénom est un projet de vie du demandeur, mûrement réfléchi et étayé par des motivations solides et sérieuses. Certains citoyens nés dans des pays où le prénom n'était pas une obligation ne disposent que d'un état civil incomplet. Elle attire son attention sur le fait que n'avoir qu'un nom et pas de prénom peut être vécu comme une forme de souffrance, un frein à la vie sociale, et que ces personnes ont à cœur de disposer, en application de la loi précitée, d'un état civil complet. Or les avis de mention de changement de prénom adressés au service central d'état civil relevant du ministère des affaires étrangères, suite aux décisions des officiers d'état civil, ne peuvent être suivis d'effet en application des instructions du parquet de Nantes. On aboutit là à une situation ubuesque : une personne souhaitant changer de prénom car celui-ci lui porte préjudice peut voir sa demande aboutir, mais un demandeur né à l'étranger n'ayant jamais eu de prénom et souhaitant légitimement être considéré comme tout un chacun avec un état civil complet, se voit débouter. Elle lui demande au nom des citoyens qui se trouvent encore sans prénom, de permettre la création de prénom des demandeurs nés à l'étranger, qu'ils puissent être considérés comme des citoyens, des humains, des femmes et des hommes à part entière.