15ème législature

Question N° 13212
de Mme Émilie Cariou (La République en Marche - Meuse )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > TVA - Territorialité - Data - Commerce électronique - 289B CGI

Question publiée au JO le : 09/10/2018 page : 8960
Réponse publiée au JO le : 29/01/2019 page : 862
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de signalement: 11/12/2018

Texte de la question

Mme Émilie Cariou interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'évolution des flux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la suite de l'entrée en vigueur en France de la reterritorialisation autour du consommateur en matière de prestation de services électroniques et la mise en place du « mini guichet unique » pour en organiser le bon recouvrement. En modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 a organisé un mécanisme spécifique de territorialité applicable aux prestations de services électroniques. S'est trouvée mise en place, par exception, l'imposition dans le pays du consommateur non assujetti à la TVA. Cette directive a trouvé sa transposition en droit français avec l'article 259 D du code général des impôts issu de l'article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009de finances pour 2010. Cela constitue une adaptation majeure de la fiscalité pour localiser l'imposition là où se trouve la valeur, autour du consommateur, et non laisser, dans un contexte de numérisation de l'économie, la fiscalisation s'opérer autour de la seule entreprise prestataire, le cas échéant établie dans un pays où les règles fiscales seraient moins-disantes. Afin de donner son effectivité à cette règle dérogatoire, il a été organisé à l'échelon communautaire et français, le mécanisme du « mini guichet unique » (ou « MOSS » pour mini-one stop shop) par la même directive 2008/8, transposée à l'article 289 B du code général des impôts. Ceci pour justement faciliter le paiement de la TVA pour les entreprises prestataires devant verser la TVA collectée vers l'État, des consommateurs. Elle l'interroge sur les éléments chiffrés essentiels retraçant cette évolution de la territorialité. Ceci afin d'être éclairée sur l'effectivité de la régulation qui a pu avoir lieu en faveur des finances publiques et de la relocalisation de la fiscalité là où se trouve le consommateur. Ainsi, elle souhaite être informée sur l'évolution depuis 6 ans en France du produit de la TVA sur les services électroniques. Mme la députée souhaite que l'évolution sur ces services soit exposée année par année de 2012 à 2018, soit 3 ans avant et 3 ans après la modification de la règle évoquée. Elle lui demande quelle a été, corrélativement, l'évolution du produit de la TVA dans les pays de l'UE d'identification des prestataires de services assujettis. Mme la députée souhaite que l'évolution sur ces services lui soit exposée pays par pays et également année par année de 2012 à 2018. Elle souhaite savoir quels sont les éléments chiffrés disponibles pour figurer en France le mini guichet unique pour la collecte de la TVA due aux autres pays de l'UE pour des services électroniques consommés hors de France (nombre d'entreprises ainsi enregistrées, volume moyen de TVA collecté, notamment). Elle lui demande comment est coordonné le contrôle fiscal en France afin de rendre effectives les règles applicables et quels sont les éléments chiffrés disponibles pour figurer les relations de la France avec les mini guichets uniques des autres pays de l'UE pour la collecte de la TVA due à la France pour des services électroniques prestés hors de France (nombre d'entreprises ainsi enregistrées collectant à destination de la France, volume moyen de TVA collecté, notamment). Enfin, elle souhaite savoir comment sont coordonnés les contrôles dans ces autres pays en lien avec l'administration fiscale française, notamment pour les plus importants contribuables.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 2015, les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, ainsi que les prestations de services fournies par voie électronique, sont imposables à la TVA dans l'État membre de l'Union européenne de domiciliation du consommateur. Ainsi, les prestataires concernés doivent déclarer et payer la TVA due sur ces services dans chaque État membre de consommation. Afin de simplifier les obligations déclaratives de ces opérateurs, un dispositif de mini-guichet unique a été mis en place au niveau de l'Union pour leur permettre de s'acquitter de la TVA à partir d'un portail électronique mis à disposition par leur État membre d'identification. L'État membre d'identification est chargé ensuite de transmettre les déclarations trimestrielles et de reverser à chaque État membre de consommation la TVA collectée après prélèvement d'une retenue (de 30 % en 2015 et 2016 et 15 % en 2017 et 2018). Fin 2018, dans le cadre de ce dispositif, environ 650 entreprises étaient inscrites auprès du portail français et près de 8 000 entreprises inscrites auprès des autres portails avaient déclaré de la TVA revenant à la France. Les éléments chiffrés ne sont disponibles qu'à compter de la mise en place du dispositif, car non individualisés avant 2015, et présentés ci-après au titre respectivement des années 2015, 2016 et 2017. S'agissant de la France dans son rôle d'État membre d'identification, le montant de TVA déclaré auprès du portail français s'élève à 87 millions, 110 millions et 105 millions d'euros. Une retenue de 26 millions, 33 millions et 16 millions d'euros a été prélevée par la France avant le reversement des sommes aux autres États membres de consommation. S'agissant de la France dans son rôle d'État membre de consommation, les montants de TVA reversés par les autres États membres d'identification à la France au titre des prestations consommées en France, défalcation faite du produit de la retenue opérée par ces États membres, atteignent 261 millions, 296 millions et 405 millions d'euros. Au total, le produit de TVA perçu par la France au titre du dispositif du mini-guichet unique à la TVA s'établit à 287 millions, 329 millions et 421 millions d'euros (statistiques de la direction générale des finances publiques datées d'août 2018). Les données chiffrées sur l'évolution de ce produit pour les autres pays ne sont pas disponibles. Par ailleurs, le dispositif du mini-guichet à la TVA est proposé sur option aux entreprises. Les entreprises ne souhaitant pas recourir à ce dispositif doivent déclarer et payer directement auprès de la France la TVA sur les prestations de services électroniques fournies à des consommateurs français. Aucun élément chiffré n'est disponible dans ce cas, la déclaration déposée à la France ne permettant pas d'individualiser les prestations de services électroniques. En matière de contrôle fiscal, le règlement (UE) n ° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 est le fondement légal de la coopération administrative et de la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. Il prévoit les actions de coopération suivantes : - un État membre de consommation peut demander à un État membre d'identification d'effectuer des activités de contrôle pour son compte (article 7) ; - un État membre de consommation peut demander à un État membre d'identification d'obtenir des informations complémentaires auprès de l'assujetti (article 7) ; - un État membre d'identification doit fournir à un État membre de consommation, sans demande préalable, des informations concernant un assujetti s'il estime que ces informations sont pertinentes pour l'application correcte de la TVA dans l'État membre de consommation. Par conséquent, si un État membre d'identification effectue un contrôle au nom d'un État membre de consommation et trouve de l'information pertinente pour un deuxième État membre de consommation, celle-ci doit être transmise au deuxième État membre de consommation ; - un État membre de consommation peut demander à être présent lors des activités de contrôle dans l'État membre d'identification (article 28) ; - les États membres peuvent effectuer un contrôle simultané (article 29). La France applique les mêmes règles de coopération que ses partenaires européens. Deux situations sont à distinguer selon que le contrôle est effectué à la demande d'un État membre de consommation ou à l'initiative de l'État membre d'identification. À la demande d'un État membre de consommation (1ère situation) : lorsqu'il introduit une demande de contrôle, l'État membre de consommation doit informer l'État membre d'identification des raisons pour lesquelles un contrôle serait nécessaire. Lorsqu'il est demandé à un État membre d'identification d'effectuer un contrôle, l'État membre d'identification doit effectuer le contrôle, sauf si cela entraîne une charge administrative disproportionnée. Si tel est le cas, l'État membre d'identification doit indiquer à l'État membre de consommation, dans un délai de 14 jours, pourquoi la demande entraîne une charge disproportionnée. À l'initiative de l'État membre d'identification (2ème situation) : Si l'État membre d'identification a l'intention d'effectuer un contrôle de la déclaration nationale de TVA d'un assujetti enregistré au « mini guichet unique », il doit en informer tous les autres États membres. Dans les deux situations ci-dessus, tous les États membres doivent être contactés au moins 35 jours civils avant la date prévue pour la réalisation du contrôle. Les États membres doivent ensuite indiquer à l'État membre d'identification, dans un délai de 21 jours civils, s'ils souhaitent que les prestations concernant des consommateurs dans leur juridiction soient prises en compte lors du contrôle. Si un État membre répond trop tard à une invitation à un contrôle émanant d'un État membre d'identification, l'État membre doit normalement attendre au moins douze mois avant de demander à l'État membre d'identification de mener toute autre action de contrôle. Si un État membre d'identification procède à un contrôle TVA de l'assujetti enregistré au « mini-guichet unique » et n'informe pas les États membres de ce contrôle, ces derniers ne perdent pas leur droit de demander un contrôle en vertu de l'article 7. Si un État membre souhaite assister au contrôle proposé, sa réponse doit inclure une demande au titre de l'article 28 du règlement 904/2010. La conclusion du contrôle doit être envoyée aux États membres qui ont demandé le contrôle. Si des rectifications concernent d'autres États membres, ces informations doivent être fournies aux États membres concernés conformément à l'article 15 du règlement 904/2010. La conclusion du contrôle doit inclure tout ajustement éventuel des déclarations et les raisons de cet ajustement, afin que les États membres concernés soient en mesure de décider de l'action appropriée. Ces informations doivent être fournies par l'intermédiaire des bureaux centraux de liaison TVA des États membres concernés. Les rappels de TVA concernant d'autres États membres leur sont reversés par l'intermédiaire du portail européen Mini One Stop Shop (MOSS). La DGFiP va engager un plan de contrôle en 2019 sur des entreprises enregistrées au « mini-guichet unique » afin d'adapter l'analyse-risque à ce mécanisme, appelé à se développer avec le régime définitif de TVA.