15ème législature

Question N° 1321
de Mme Yolaine de Courson (La République en Marche - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gens du voyage

Titre > Fonds d'indemnisation de l'État

Question publiée au JO le : 26/09/2017 page : 4527
Réponse publiée au JO le : 16/01/2018 page : 343

Texte de la question

Mme Yolaine de Courson interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les dispositions relatives à l'accueil des gens du voyage. La proposition de loi relative à l'amélioration du statut, de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage adoptée en première lecture le 10 juin 2015 à l'Assemblée nationale supprime le régime administratif spécifique des gens du voyage (via l'abrogation de la loi du 3 janvier 1969). En outre, cette loi permet au schéma départemental des communes de déterminer où les aires de grand passage doivent être réalisées, renforce les pouvoirs de substitution du préfet en matière de construction d'aire d'accueil et offre la possibilité au maire d'une commune qui a rempli ses obligations en matière d'aire d'accueil de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'une résidence mobile stationnée en dehors d'une aire d'accueil, dès lors qu'il existe dans un rayon de 50 kilomètres une aire offrant des capacités d'accueil suffisantes. Néanmoins, il existe encore pour certaines communes et pour les pouvoirs publics une difficulté à faire respecter la légalité face aux risques de troubles à l'ordre public en cas de stationnement en dehors des aires prévues. Pour une collectivité, cela engendre un coût à charge pour la mise à disposition de moyens logistiques et humains afin d'assurer, avec humanisme, la salubrité et la sécurité ainsi que la remise en état des sites illégalement occupés. Aussi, elle souhaiterait connaître les possibilités offertes pour la mise en œuvre d'un fonds d'indemnisation de l'État pour les frais engagés pour toute collectivité confrontée à ce type de situation.

Texte de la réponse

Les installations illicites de terrains entretiennent la confusion, voire l'amalgame, entre certains groupes et la majorité des gens du voyage qui s'installent sur les aires d'accueil dédiées, et ne provoquent pas de troubles. Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour que les gens du voyage puissent s'installer sur les aires d'accueil dédiées à cet effet et veille à accompagner les collectivités territoriales pour qu'elles respectent leurs obligations en la matière en application de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le même temps, tous les outils juridiques disponibles doivent être mobilisés pour lutter contre les occupations illicites et le ministère de l'intérieur demande, à cet égard, aux préfets d'agir en ce sens. Les collectivités respectant leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage peuvent recourir à la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée en cas d'occupation illégale troublant l'ordre public, prévue par la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée et récemment améliorée par la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dans le but de prendre en compte les difficultés et évolutions rencontrées dans les territoires. Ce dispositif, désormais renforcé, permet de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir stationné une première fois de façon illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité. Plus précisément, la mise en demeure du préfet reste désormais applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée, en violation du même arrêté du maire ou du président de l'EPCI et portant la même atteinte à l'ordre public. En outre, la loi du 27 janvier 2017 a étendu la possibilité au propriétaire ou au titulaire du droit réel d'usage d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune de moins de 5 000 habitants de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'un campement illicite de quitter les lieux, si ce stationnement est de nature à porter une atteinte à l'ordre public. Enfin, cette loi a réduit le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les mises en demeure, désormais fixé à 48 heures, au lieu de 72 heures précédemment. Les communes ou EPCI ayant respecté leurs obligations disposent donc de moyens renforcés pour se garantir de l'occupation illicite de terrains par les gens du voyage. Concernant la prise en charge des frais supportés par les communes à l'occasion de l'installation illicite de gens du voyage sur leur territoire, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, dès lors qu'il a fait ce qui était nécessaire pour mettre fin au trouble causé à l'ordre public. S'agissant de l'indemnisation des propriétaires dont les terrains auraient été endommagés lors de stationnements illégaux de gens du voyage, il n'existe pas de crédits spécifiques. Cependant, il est possible de porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie compétents, en vue d'obtenir la condamnation des intéressés en cas d'infraction, celle-ci pouvant être assortie du versement de dommages-intérêts.