Échelonnement du paiement des droits de succession foncier agricole et viticole
Question de :
M. Éric Girardin
Marne (3e circonscription) - La République en Marche
M. Éric Girardin appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le caractère élevé des droits de succession dans la vente de foncier agricole et viticole et sur la difficulté d'acquitter ces droits, par les bénéficiaires, sans vendre une partie des terres au détriment de l'exploitation et de l'intégrité de cette dernière. Il lui demande dans quelle mesure il est possible d'échelonner dans le temps le paiement de ces droits afin de permettre aux bénéficiaires d'acquitter le montant de ces derniers sans porter atteinte à l'intégrité du foncier transmis. Il souhaite savoir s'il est possible d'envisager un délai de 10 ans qui permettrait de limiter les effets négatifs et laisserait le temps aux bénéficiaires de s'organiser et de trouver des solutions de paiement adaptées à la situation.
Réponse publiée le 24 septembre 2019
Le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut, par dérogation à la règle du paiement immédiat de l'impôt, être fractionné ou différé en application des dispositions de l'article 1717 du code général des impôts. Ainsi, le paiement des droits de succession peut être étalé sur des périodes allant de un à quinze ans en fonction de la nature et de l'affectation des biens transmis. Pour tous les types de biens, le paiement peut être effectué en trois versements égaux sur une durée maximale d'un an. Lorsque la succession comporte majoritairement des biens non liquides, telles que des terres agricoles ou viticoles, le nombre de versements est porté à sept et la durée maximale du crédit à trois ans. Si les biens sont affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ou inscrits à l'actif d'une société non cotée ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le paiement des droits peut être différé pendant cinq ans puis le versement desdits droits peut être fractionné pendant dix ans sous certaines conditions définies aux articles 397 A et 404 GA à 404 GD de l'annexe III au code général des impôts. L'ensemble de ces régimes de paiement sont accordés par le comptable public, qui veille au respect de ces conditions, moyennant la constitution de garanties et le versement d'un intérêt de crédit fixé annuellement. Ainsi, ces régimes permettent d'échelonner le paiement pendant une durée pouvant atteindre quinze ans et sont de nature à permettre aux héritiers d'acquitter les droits de succession dus sans avoir à céder les biens qui leur sont transmis.
Auteur : M. Éric Girardin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Illettrisme
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 16 octobre 2018
Réponse publiée le 24 septembre 2019