15ème législature

Question N° 13302
de M. Philippe Chalumeau (La République en Marche - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur les sociétés

Titre > Règle de plafonnement de la déductibilité des frais financiers

Question publiée au JO le : 16/10/2018 page : 9178
Réponse publiée au JO le : 03/03/2020 page : 1680
Date de changement d'attribution: 13/11/2018

Texte de la question

M. Philippe Chalumeau appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la transposition de l'article 4 de la directive UE 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur dite « ATAD » pour anti-tax advoidance directive. Cet article 4 est transposé à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2019. Il établit une nouvelle règle limitant la déductibilité des frais financiers à 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ou à 3 millions d'euros si ce montant est supérieur. Ce nouveau dispositif se substitue au plafonnement général des charges financières limitant à 75 % le montant des charges financières déductibles prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts. Ainsi, l'article 13 du projet de loi de finances suit une dynamique de simplification du régime de déductibilité des charges financières et aligne les règles applicables à celles en vigueur en Allemagne. Ainsi, il souhaiterait connaître l'impact d'une telle mesure et attirer son attention sur les difficultés que pourraient connaître certaines entreprises et groupes d'entreprises, et le cas échéant, si des mesures d'accompagnement sont envisagées.

Texte de la réponse

L'article 13 du projet de loi de finances pour 2019 procède à une réforme d'ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Il supprime notamment le plafonnement général des charges financières, prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts (CGI), qui limite la déduction de ces charges à 75 % de leur montant et le remplace par la règle prévue à l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD »), laquelle plafonne la déductibilité des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissements (EBITDA). S'agissant de l'incidence de cette mesure, comme indiqué dans l'évaluation préalable de l'article 13 du projet de loi de finances pour 2019, les coûts et bénéfices financiers de la réforme par catégorie de personnes physiques et morales concernée ne sont pas quantifiables en l'absence de données disponibles. Une estimation du remplacement de l'actuel plafonnement des charges financières par la nouvelle règle de limitation a néanmoins été conduite. Cette évolution du régime de déductibilité des charges financières aurait un impact sur environ un millier d'entreprises, et leur procurerait un gain total d'environ 200 millions d'euros, sur la base des déclarations fiscales déposées au titre des exercices clos en 2016. Ainsi, 75 % des entreprises concernées seraient gagnantes et 25 % seraient perdantes. Par ailleurs, la plupart des options prévues par la directive ATAD pour atténuer les conséquences de ce nouveau dispositif de plafonnement des charges financières, dont certaines n'ont pu être évaluées, ont été transposées. En premier lieu, une franchise de 3 millions d'euros permettant une déduction intégrale des charges financières nettes inférieures à ce montant a été mise en place, afin de ne pas soumettre au plafonnement les petites entreprises. En second lieu, pour les entreprises ayant opté pour le régime de groupe prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, le plafonnement des charges financières est déterminé au niveau du groupe, ce qui permet, outre une plus grande simplicité, une déduction des charges financières nettes plus importante, dans la plupart des cas, que ce qu'auraient obtenu individuellement les entreprises membres de ces groupes. En troisième lieu, le nouveau dispositif de limitation prévoit, conformément à la directive ATAD, une clause de sauvegarde pour les contribuables membres d'un groupe consolidé. Elle leur permet d'obtenir un complément de déduction de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application de la règle de droit commun, dès lors que le ratio entre leurs fonds propres et l'ensemble de leurs actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel ils appartiennent. En outre, deux mécanismes de report ont été mis en œuvre, afin de limiter les effets pro-cycliques du nouveau plafonnement. Ainsi, les charges financières qui n'ont pas pu être déduites au titre d'un exercice sont reportables dans le temps, et ce de manière illimitée. À cela s'ajoute également la possibilité pour les contribuables de reporter, pendant 5 ans, la capacité de déduction inemployée au titre d'un exercice. Enfin, s'agissant des charges financières afférentes à des projets d'infrastructures publiques, trois régimes distincts, selon la date de conclusion des contrats relatifs à ces projets, ont été instaurés, à l'issue des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2019, afin de préserver l'équilibre financier des projets en cours. À cet effet, le texte prévoit une déductibilité intégrale des intérêts liés aux contrats conclus avant le 29 décembre 2012 qui n'étaient pas soumis au plafonnement général actuel ; un régime proche de celui du plafonnement général, pour les projets élaborés pendant la période d'application de ce dernier dispositif ; l'application du régime de droit commun pour les projets engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019. Ces différents assouplissements répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question et permettent d'atténuer les difficultés que pourraient rencontrer les entreprises dans l'application du nouveau dispositif de plafonnement des charges financières nettes.