Avantages en nature - Restaurateurs
Question de :
M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Les Républicains
M. Stéphane Viry interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les avantages en nature des gérants minoritaires des entreprises hôtelières, non titulaires d'un contrat de travail. Pour les dirigeants hôteliers, les avantages en nature « nourriture » et « logement » sont déterminés d'après leur valeur réelle. Concernant les repas, cette valeur réelle est parfois très difficile à déterminer. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a alors proposé de retenir comme assiette de calcul le menu le moins cher proposé par l'établissement ou d'accepter toute évaluation proposée par l'employeur de nature à attester du coût réel de l'avantage consenti, pour autant que celle-ci paraisse probante. Sur ces bases, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont été conduits à établir des redressements sur la base du repas le moins cher servi à la clientèle, les dirigeants hôteliers ayant appliqué à tort le barème forfaitaire réservé au personnel salarié au sens du droit du travail. Personne ne peut pourtant honnêtement considérer que l'hôtelier, mangeant avec son personnel, va au restaurant ! De ce fait, retenir le repas le moins cher servi à la clientèle comme assiette des avantages en nature soumis à cotisations sociales est totalement exagéré et injuste. Il souhaiterait donc qu'il lui apporte tous les éclaircissements nécessaires à ce sujet. Il demande qu'une définition claire soit apportée sur la notion de valeur réelle de cet avantage en nature « nourriture ».
Réponse publiée le 4 décembre 2018
La fourniture de repas par l'employeur à ses salariés constitue en avantage en nature devant être soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. Par principe, l'avantage en nature « nourriture » est évalué au forfait. Pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés, la valeur de l'avantage en nature « nourriture » est évaluée sur la base d'un montant minimum garanti par repas. En effet, en application des conditions particulières de travail prévues par conventions collectives nationales (hôtels-cafés-restaurants, restauration de collectivités, restauration rapide, chaînes de cafétérias et assimilées et casinos) ou accords collectifs, l'employeur doit nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, le personnel d'entreprises dans l'établissement. Dans ce cas, l'avantage en nature est évalué conformément aux dispositions du code du travail pour le calcul de l'assiette des cotisations : il est égal au montant minimum garanti par repas, soit 3,57€ au 1er janvier 2018, sauf valeurs supérieures fixées par les conventions ou accords collectifs. S'agissant des mandataires sociaux de ces entreprises qui ne font pas partie du personnel, les dispositions de l'arrêté du 28 avril 2003 relatives à l'évaluation de l'avantage en nature repas pour les salariés ne leur sont pas applicables. Ainsi, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature nourriture des cafetiers-hôteliers-restaurateurs mandataires sociaux est calculé au réel, sur justificatif. En l'absence de justificatif (facture ou autre justifiant le prix correspondant à l'économie réalisée par le bénéficiaire), le prix réel correspond au prix du menu le moins cher proposé au public. Lorsque les dirigeants et mandataires sociaux sont titulaires d'un contrat de travail, l'avantage en nature nourriture consenti peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. Pour cela, il convient de pouvoir justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social. Le Gouvernement n'envisage pas de traiter la situation particulière des mandataires sociaux indépendamment d'une réflexion globale sur les modalités d'évaluation des repas pris dans le cadre professionnel. A ce stade, une telle réflexion n'est pas à l'ordre du jour.
Auteur : M. Stéphane Viry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 16 octobre 2018
Réponse publiée le 4 décembre 2018