Rubrique > patrimoine culturel
Titre > Réhabilitation des biens immobiliers à proximité des monuments historiques
M. Dimitri Houbron appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les réhabilitations des biens immobiliers à proximité des monuments historiques. Il rappelle qu'un projet de loi, toujours en cours d'examen, prévoit d'adapter les avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF), et de simplifier les modalités de recours. Il explique que la démolition d'immeubles dangereux, y compris lorsqu'ils présentent un intérêt patrimonial, peut s'avérer nécessaire lorsque les risques qu'ils font encourir sont élevés. Il précise, pourtant, que dans certains cas, le processus de démolition est freiné par les exigences, certes légitimes, de l'architecte des bâtiments de France (ABF), au titre de la préservation du patrimoine. Il soutient la mesure du projet de loi qui prévoit de faciliter les opérations de traitement de l'habitat indigne dans les secteurs patrimonialement protégés en rendant consultatifs, dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les avis d'ABF portant sur immeubles sous arrêtés des maires, préfets ou présidents d'EPCI et traitant de la sécurité ou de la salubrité de ces biens. Il justifie ce soutien par le fait que les collectivités, et plus particulièrement les communes, sont tenues par le maintien de l'ordre public à savoir la mise en œuvre de toutes les mesures possibles et légales pour sauvegarder la sécurité des usagers par la prévention des risques notamment la démolition des immeubles dangereux. Il soutient, par conséquent, la disposition visant à simplifier les recours des collectivités auprès du préfet de région contre les avis des ABF en prévoyant que le silence du préfet vaut acceptation du recours. Il soutient, enfin, le fait que ces mesures ne concernent pas les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Il justifie ce soutien par le fait que la dégradation, avancée ou non, d'un immeuble classé ou inscrit au titre de monument historique, ne doit justifier sa démolition qu'en cas d'ultime recours et si l'ensemble des études, y compris celle de l'ABF, ont démontré qu'il n'était pas possible de procéder à une réhabilitation de l'immeuble visé. Il rappelle que, si la sécurité des administrés est une priorité, son maintien ne doit pas nécessairement être conditionné à la démolition d'un immeuble classé ou historique ; elle peut passer par des mesures règlementaires comme une privation temporaire et proportionnée de liberté matérialisée, à titre d'exemple, par l'interdiction de circuler dans la rue où se situe ledit immeuble dans l'attente de sa réhabilitation. Il s'interroge, cependant, sur les marges de manœuvres des collectivités territoriales compétentes et des bailleurs privés pour réhabiliter un bien immobilier situé dans le voisinage d'un immeuble classé ou inscrit au titre de monument historique. Il précise, sauf erreur de sa part, que cette question n'est pas entièrement traitée dans le projet de loi en cours d'examen. Il complète son interrogation par le fait que les collectivités et les bailleurs privés sont corsetés par des mesures trop rigides, même en cas de mesures préventives de nature à préserver l'intégrité du bâtiment classé, qui les empêchent de réhabiliter un immeuble voisin. Ainsi, il le remercie de lui faire part de ses orientations et avis sur cette problématique relatives aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux réhabilitations des biens immobiliers à proximité des immeubles classés ou inscrits au titre de monument historique.