Rubrique > sécurité routière
Titre > Adaptation de l'article R. 431-9 du code de la route
Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessaire adaptation de l'article R. 431-9 du code la route qui dispose notamment que « lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.(...) Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Il se trouve, en effet, que malgré une augmentation significative de pistes cyclables, de nombreux cyclistes persistent à utiliser la voie réservée aux véhicules terrestres à moteur (VTM). La dangerosité de ces comportements est accrue du fait que la vigilance des conducteurs des VTM, alertés de l'existence de ces pistes cyclables, diminue. Aussi, afin d'accompagner l'offre de pistes cyclables et son obligation pour les conducteurs de cycles de les emprunter, elle lui demande sa position quant à l'opportunité de modifier l'article R. 431-9 du code la route afin d'instaurer une contravention de quatrième classe.