15ème législature

Question N° 13399
de Mme Béatrice Descamps (UDI, Agir et Indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Titre > Contrôle des radars automatiques

Question publiée au JO le : 16/10/2018 page : 9209
Réponse publiée au JO le : 15/09/2020 page : 6293
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Béatrice Descamps alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le contrôle des radars automatiques et l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes auparavant limitées à 90 km/h. Au 1er août 2018, certaines routes à double sens sans séparateur central furent limitées à 80km/h. De ce fait, un automobiliste pris en infraction à 90 km/h sur une route désormais limitée à 80 km/h recevra une amende de 68 euros et se verra retirer un point sur son permis. L'application de cette mesure, variant sur certaines portions de route, entraîne le conducteur dans le doute quant à la limitation en vigueur. Actuellement, un simple panneau de fin de limitation de vitesse peut être présent, alors qu'un panneau de signalisation de vitesse en amont d'un radar fixe pourrait être légitime. Elle lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures afin d'améliorer la signalisation, pour le moins pénalisante.

Texte de la réponse

La réglementation sur la signalisation routière prévoit qu'il n'y a pas lieu, hors agglomération, de signaler les limitations de vitesse qui résultent de la réglementation générale, excepté en cas de doute sur la vitesse maximale applicable. La limitation à 80 km/h de la vitesse maximale sur les routes bidirectionnelles à chaussée non séparée, instaurée depuis le 1er juillet 2018, entre dans ce cadre général puisqu'elle est inscrite à l'article R. 413-2 du code de la route. En revanche, lorsque l'autorité de police de la circulation instaure par arrêté une limitation locale de la vitesse, différente de celle fixée par le code de la route, cette vitesse maximale autorisée doit être signalée. Cela concerne notamment le relèvement de la vitesse maximale autorisée de 10 km/h, rendu possible par l'article 36 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, après avis de la commission départementale de la sécurité routière et sur la base d'une étude d'accidentalité, pour certaines sections de routes hors agglomération ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation. Dans ce cas, la vitesse maximale autorisée doit être indiquée par un panneau de limitation de vitesse de type B14 implanté au début de la section de route concernée et rappelé après chaque intersection située sur ladite section, conformément à l'article 63 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. La fin de la limitation de vitesse doit également être signalée, soit par un panneau de type B33 de fin de limitation de vitesse, suite à une limitation ponctuelle de vitesse, signalant aux usagers le retour à la limitation de vitesse découlant de la réglementation générale, soit dans les autres cas par un panneau de type B14, notamment lorsque la limitation découlant de la réglementation générale n'est pas évidente. Ces règles sont conformes à la convention de Genève sur la signalisation routière du 8 novembre 1968 dont la France est signataire. La signalisation des vitesses maximales autorisées dans les différents pays du monde s'effectue selon la même logique. Si la limitation de vitesse est, pour une raison quelconque, différente de celle normalement prévue par le code de la route, tout conducteur en est ainsi prévenu par la signalisation. Enfin, même s'il n'est pas prévu réglementairement la pose d'un panneau de limitation de vitesse en amont de chaque radar automatique, la plupart des gestionnaires le font de manière volontaire en plaçant un panneau de rappel de la vitesse. Ainsi, à l'approche d'un radar automatique, tout conducteur possède donc les informations nécessaires pour adapter sa vitesse à la vitesse maximale autorisée. Il convient néanmoins de rappeler que connaître et respecter les limitations de vitesse en vigueur sur les voies qu'il emprunte relèvent de la responsabilité d'un conducteur.