15ème législature

Question N° 13405
de M. Gwendal Rouillard (La République en Marche - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Fraude à la TVA sur les plateformes en ligne

Question publiée au JO le : 16/10/2018 page : 9198
Réponse publiée au JO le : 04/12/2018 page : 11053

Texte de la question

M. Gwendal Rouillard interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les mesures que le Gouvernement souhaite engager afin de lutter contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne opérée par certains vendeurs, notamment venus d'Asie. Les grandes plateformes en ligne peuvent acheter un produit à un vendeur étranger à un prix local hors taxe bien en dessous du prix sur le marché français. Ce produit transite, par exemple, via un entrepôt en Grande Bretagne non taxé, puis est expédié dans les pays de l'Union européenne. Dans ce cas de figure, ce serait à l'acheteur de payer la TVA. Or, beaucoup l'ignorent, les services de contrôle fiscal en France sont actuellement démunis pour lutter contre la fraude à la TVA sur Internet, y compris sur les grandes plateformes. Il aimerait savoir quelles solutions le Gouvernement propose face à ce type de fraude.

Texte de la réponse

En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) un régime fiscal spécifique applicable à la vente à distance a été mis en place en 1993 afin de s'assurer que le lieu de taxation corresponde au lieu de consommation finale. Ce régime s'applique lorsque les biens sont expédiés, ou transportés par le vendeur ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'une personne non assujettie à la TVA et prévoit la taxation systématique dans l'État de destination des biens, dès lors que le montant des ventes effectuées par un même vendeur, vers ce pays, excède un seuil qui a été abaissé, en France, le 1er janvier 2016 à 35 000 € par an. Ce régime garantit donc que, au-delà d'un certain volume de chiffre d'affaires, la TVA ne soit pas source de distorsions de concurrence entre entreprises, le montant de TVA dû par le commerçant étant alors identique, quel que soit le mode de distribution des biens. Ce régime est d'ailleurs appelé à évoluer, conformément à la directive n° 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant certaines obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. Ainsi, cette directive prévoit, à compter du 1er janvier 2019, la suppression des seuils nationaux et l'instauration d'un seuil unique, qui s'apprécie pour l'ensemble des transactions effectuées dans l'UE, de 10 000 € par an. De plus, à compter du 1er janvier 2021, le respect de leurs obligations fiscales en matière de TVA, par les entreprises qui réalisent des ventes à distance de biens, sera facilité par le recours à un portail unique en ligne, leur permettant d'effectuer leurs démarches déclaratives et de paiement. Ce portail sera également ouvert aux entreprises amenées à effectuer des ventes à distance de biens importés au profit des consommateurs de l'Union européenne. En outre, cette directive prévoit que les acteurs des marchés qui facilitent, par l'utilisation d'une interface électronique telle une plateforme soit des ventes à distance de biens importés de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, soit des livraisons de biens effectuées par des opérateurs non établis dans l'Union européenne, au profit de consommateurs finaux, seront désormais redevables de la TVA. Enfin, il est rappelé que, s'agissant des services fournis par voie électronique, la TVA est prélevée au lieu de situation du consommateur, depuis le 1er janvier 2015. De plus, l'article 11 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude prévoit, à compter de 2020, que lorsqu'un assujetti réalise par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou les prestations de services à destination de personnes non assujetties dont le lieu d'imposition est situé en France et qu'il existe des présomptions que cet assujetti se soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de la TVA, la plateforme en ligne pourra être tenue solidairement responsable du paiement de la TVA si elle ne prend pas des mesures à l'égard du redevable légal de la taxe de nature lui permettant de régulariser sa situation. Enfin, en application de l'article 242 bis du code général des impôts en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. L'ensemble de ces mesures apparaît de nature à apporter des réponses concrètes et efficaces aux difficultés évoquées.